Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 63. Bâtonnat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63. Bâtonnat
1. Le bâtonnier ou la bâtonnière exerce la représentation de l'Ordre dans ses relations avec les administrations publiques, avec les tribunaux et avec les corporations, entreprises et particuliers, sans préjudice de la faculté, dans des cas concrets, de déléguer cette représentation au vice-bâtonnier ou à la vice-bâtonnière, ou à un autre membre du Conseil.
2. Le bâtonnier ou la bâtonnière préside les réunions de l'Assemblée générale, du Conseil de l'Ordre et des commissions auxquelles il ou elle assiste, et exerce les autres fonctions que lui délèguent expressément l'une ou l'autre, ainsi que celles que lui attribuent les présents statuts.
3. Le vice-bâtonnier ou la vice-bâtonnière exerce toutes les fonctions que lui délègue le bâtonnier ou la bâtonnière, et les assume en cas d'absence, de maladie, d'abstention ou de récusation et de vacance.
Art. 63 de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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