Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 6. Inscription au tableau en tant que membre exerçant
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Inscription au tableau en tant que membre exerçant
1. Les personnes qui souhaitent exercer professionnellement en tant qu'avocats ou avocates doivent s'inscrire au tableau en tant que membres exerçants. Est considérée comme exercice professionnel la prestation, habituellement rémunérée, des services d'assistance, de conseil et de défense juridique des droits d'autrui et, en particulier, l'exercice des activités indiquées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la Loi 48/2014, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre.
2. Pour être admise à l'Ordre en tant que membre exerçant, la personne intéressée doit réunir, outre les conditions requises à l'article 5 précédent, celles qui sont détaillées ci-après :
a) Ne pas avoir été condamnée pour des délits majeurs intentionnels, tant que l'effacement des antécédents pénaux n'est pas intervenu, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger.
b) Ne pas être frappée d'incapacité pour l'exercice de la profession, du fait de l'existence de l'une des circonstances prévues à l'article 8 de la Loi 48/2014.
c) Ne se trouver dans aucune des causes d'incompatibilité prévues à l'article 19 des présents statuts, ou d'interdiction d'exercice de la profession.
d) Obtenir du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.
e) Être titulaire du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat délivré conformément aux dispositions de l'article 5.7 de la Loi 48/2014.
f) Avoir été admise à exercer devant les tribunaux andorrans, conformément aux dispositions de l'article 10 du Code de procédure pénale.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, l'admission à l'Ordre en tant que membre exerçant ne peut prendre effet tant que la personne intéressée n'a pas ouvert un cabinet professionnel ou cabinet d'avocat, ou n'a pas intégré un cabinet professionnel ou cabinet d'avocat déjà ouvert, qui garantisse sa liberté et son indépendance dans l'exercice de la profession.
Art. 6 de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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