Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 68. Procès-verbaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68. Procès-verbaux
1. Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion du Conseil de l'Ordre, dans lequel doivent figurer au moins la date, le lieu et l'heure de la réunion, l'identité des membres présents, le contenu des décisions adoptées et le résultat des votes. Si un membre le demande expressément, ses déclarations et le sens de son vote doivent également y être consignés.
2. Le procès-verbal peut être approuvé à la fin de la réunion ou ultérieurement ; dans ce cas, le secrétaire ou la secrétaire adresse le projet de procès-verbal à tous les participants dans un délai de huit jours calendaires à compter de la réunion, et le procès-verbal est réputé approuvé si, dans un nouveau délai de huit jours calendaires, aucun des participants ne formule d'objections ; en cas d'objections, le procès-verbal doit être soumis à une approbation expresse lors de la séance immédiatement suivante. Les décisions sont exécutoires sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'approbation du procès-verbal.
3. Une fois approuvés, les procès-verbaux sont transcrits dans le registre des procès-verbaux, qui doit avoir été préalablement légalisé par le Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles. Section quatrième. Régime juridique des actes de l'Ordre rticle 69. Régime juridique
1. Dans le cadre de ses fonctions publiques, l'Ordre agit conformément au droit administratif et à la procédure prévue par le Code de l'Administration. Il doit appliquer les droits et les garanties établis par le droit administratif.
2. Dans l'exercice de ses fonctions privées, l'Ordre est soumis au droit privé. Relèvent également de ce domaine les aspects relatifs au patrimoine et à la passation des contrats, ainsi que les relations avec son personnel, qui sont régies par le droit du travail.
Art. 68 de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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