Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 65. Trésorerie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65. Trésorerie
1. La trésorerie est chargée des fonctions relatives à la gestion économique de l'Ordre et, de manière particulière, des fonctions de trésorerie et de comptabilité. Il lui incombe de préparer le projet de budget de chaque exercice, d'organiser les services comptables de l'Ordre et de préparer les comptes, qui doivent être approuvés par le Conseil de l'Ordre puis soumis à l'Assemblée générale.
2. La trésorerie est chargée du recouvrement des cotisations ordinales et des autres produits (recettes) de l'Ordre, de la garde de ses fonds et de la réalisation des encaissements et des paiements. À cette fin, elle doit ouvrir des comptes bancaires au nom de l'Ordre et a la faculté de disposer de ces comptes, avec la signature conjointe d'un membre du bâtonnat.
3. En cas d'empêchement, ou lorsque la fonction est vacante, elle est remplacée par le secrétaire ou la secrétaire.
Art. 65 de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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