Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionDisposition additionnelle première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle Sont.
dispensées d'obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat visé à l'article 8.2 des présents statuts les personnes qui ont exercé, avant leur inscription à l'Ordre en tant que membres exerçants, les charges ou les fonctions de magistrat, batlle, procureur général, procureur adjoint, greffier ou juriste affecté aux services juridiques du Conseil général, du Gouvernement, des comuns ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que les personnes qui ont été inscrites en tant que membres exerçants à l'Ordre des avocats d'Andorre avant l'entrée en vigueur de la Loi 48/2014, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre des avocats d'Andorre.
Disposition additionnelle première de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.