Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 18. Domicile aux fins de notification
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Domicile aux fins de notification
1. Les membres du Collège doivent fournir au Collège un domicile aux fins de notification pour tous les effets ordinaux, ainsi qu'un numéro de téléphone et une adresse électronique aux mêmes fins. Toute modification de ces données doit être expressément communiquée au Collège pour produire ses effets.
2. Les communications adressées au domicile, au téléphone et à l'adresse électronique fournis à cette fin par le membre du Collège sont réputées valablement effectuées et produisent leurs effets à compter de la date de leur remise.
3. Dans les cas où les statuts prévoient une communication par écrit, cette condition est réputée remplie pour les communications adressées par télécopie ou par courrier électronique. CHAPITRE TROISIÈME. L'EXERCICE DE LA PROFESSION Section première. Incompatibilités, interdictions et limitations
Art. 18 de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.