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← Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre

Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 18. Domicile aux fins de notification

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 18. Domicile aux fins de notification

1. Les membres du Collège doivent fournir au Collège un domicile aux fins de notification pour tous les effets ordinaux, ainsi qu'un numéro de téléphone et une adresse électronique aux mêmes fins. Toute modification de ces données doit être expressément communiquée au Collège pour produire ses effets.

2. Les communications adressées au domicile, au téléphone et à l'adresse électronique fournis à cette fin par le membre du Collège sont réputées valablement effectuées et produisent leurs effets à compter de la date de leur remise.

3. Dans les cas où les statuts prévoient une communication par écrit, cette condition est réputée remplie pour les communications adressées par télécopie ou par courrier électronique. CHAPITRE TROISIÈME. L'EXERCICE DE LA PROFESSION Section première. Incompatibilités, interdictions et limitations

En vigueur depuis le 21/01/2016 · texte original · Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre (BOPA 2016-01-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2016-01-13/estatuts-col-legi-oficial-advocats/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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