Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 31. Devoirs envers les autres avocats
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Devoirs envers les autres avocats
1. Outre les devoirs découlant de la relation contractuelle avec leurs clients, les avocats et avocates sont soumis, dans l'exercice de leur profession, aux devoirs déontologiques découlant des règles ordinales et des présents statuts.
2. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les avocates et les avocats doivent se conformer aux exigences techniques, déontologiques et de bonnes pratiques appropriées à la protection juridique de chaque affaire, et doivent accomplir avec diligence toutes les activités que leur impose la défense de l'affaire qui leur est confiée.
3. Les avocates et les avocats doivent informer le client de toute situation personnelle, familiale, économique ou d'amitié qui les lie à la partie adverse et qui, par conséquent, pourrait affecter leur intervention ou pourrait être considérée comme l'affectant. Dans le cas de cabinets collectifs, cette obligation d'information porte sur les liens éventuels de tous les avocats et avocates du cabinet.
4. Dans leurs relations mutuelles, les avocates et les avocats doivent impérativement respecter les devoirs suivants :
a) Solliciter et accorder la « vènia », conformément aux dispositions des présents statuts.
b) Observer le respect le plus absolu envers l'avocate ou l'avocat de la partie adverse et éviter toute allusion personnelle, tant dans les écritures judiciaires et les plaidoiries devant les tribunaux que dans les communications écrites et orales avec son client.
c) Éviter l'implication dans le litige des avocats des parties adverses. En particulier, il ne peut le citer comme témoin, sauf s'il obtient son consentement préalable et à condition qu'il préserve le secret professionnel. S'il estime ce témoignage indispensable et qu'il ne peut obtenir ledit consentement, il doit demander l'autorisation du Conseil de l'Ordre.
d) Communiquer à l'avocate ou à l'avocat adverse la cessation ou l'interruption des négociations extrajudiciaires avant d'introduire une action en justice.
e) Respecter les règles déontologiques et de courtoisie professionnelle approuvées par l'Ordre.
f) L'avocat ou l'avocate ne peut se mettre directement en contact avec la partie adverse au sujet de toute question contentieuse ou précontentieuse, sauf s'il a obtenu au préalable l'accord de l'avocat de cette partie et, dans ce cas, il doit le tenir informé du résultat de sa démarche.
g) L'avocat ou l'avocate ne peut soutenir des actions de violence morale ou de force contre les confrères défenseurs d'autres intérêts. Il doit exiger de ses clients le respect de l'indépendance et de la liberté des avocats des parties adverses.
5. Les conversations et la correspondance entre avocats ou avocates sont confidentielles. Il est interdit de les divulguer ou d'en faire usage en justice sans le consentement exprès de l'avocat ou de l'avocate dont elles émanent ; il est également interdit de remettre une copie de la correspondance privée entre avocats ou avocates au client ou à tout tiers. Est exceptée de cette règle la correspondance que l'avocat ou l'avocate émet en indiquant expressément son caractère non confidentiel, au moyen de la mention « correspondance officielle de caractère non confidentiel » : la correspondance portant cette mention peut être utilisée ultérieurement comme moyen de preuve.
Art. 31 de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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