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← Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre

Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 62. Fonctions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 62. Fonctions

1. Le Conseil de l'Ordre administre et représente l'Ordre, exécute les décisions de l'Assemblée générale et exerce le pouvoir disciplinaire ainsi que les autres fonctions que lui attribuent les présents statuts.

2. Les attributions du Conseil de l'Ordre s'étendent, à titre général, à tous les actes relevant des finalités de l'Ordre. Il exerce toutes les fonctions qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe.

3. Le Conseil de l'Ordre peut déléguer l'exercice de ses fonctions de nature privée à un ou plusieurs de ses membres, ou nommer des mandataires généraux ou spéciaux. Ne peuvent être déléguées l'approbation des comptes et du budget ni, en général, les actes qui doivent être autorisés ou approuvés par l'Assemblée générale.

En vigueur depuis le 21/01/2016 · texte original · Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre (BOPA 2016-01-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 62 de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2016-01-13/estatuts-col-legi-oficial-advocats/art-62

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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