Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 33. Médiation ordinale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Médiation ordinale
1. Lorsqu'il reçoit une communication relative à l'intention d'exercer des actions judiciaires contre un autre avocat ou une autre avocate pour des responsabilités découlant de l'exercice professionnel, le bâtonnier ou la bâtonnière doit convoquer les parties en toute urgence afin de tenter une médiation ordinale.
2. Tant l'avocat ou l'avocate qui engage l'action que celui ou celle contre qui elle est dirigée sont tenus d'assister à la réunion convoquée par le bâtonnier ou la bâtonnière, qui peut se conclure par un accord, ou non. En cas d'accord, il faut s'en tenir à ce que les parties ont convenu ; si cela n'est pas possible, la médiation ordinale est réputée avoir été tentée.
Art. 33 de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.