Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 19. Incompatibilités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Incompatibilités
L'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec les activités suivantes :
a) Avec l'exercice des fonctions de chef du Gouvernement ; de syndic ou de sous-syndic général ; de membre du Conseil supérieur de la justice ; de membre du Gouvernement ; de consul majeur ou mineur ; de secrétaire d'État ; de secrétaire général du Gouvernement, du Conseil général, du Conseil supérieur de la justice ou d'une commune ; de chef du Cabinet du chef du Gouvernement ; de contrôleur général du Gouvernement ou d'une commune ; de directeur d'un organisme autonome ou d'une entité parapublique ; de batlle ; de magistrat ; de procureur général et de procureur adjoint.
b) Avec la prestation de services sous statut ou sous contrat de travail pour le compte de l'Administration publique, de l'Administration de la justice, ainsi que du Conseil supérieur de la justice.
c) Avec l'exercice de la profession d'avoué.
d) Dans les autres cas prévus par les lois ou par les traités internationaux faisant partie de l'ordre juridique andorran.
Art. 19 de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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