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← Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre

Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 8. Procédure d'inscription au tableau

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Procédure d'inscription au tableau

1. Pour obtenir l'inscription au tableau en tant que membre non exerçant, la personne intéressée doit adresser une demande à l'Ordre, accompagnée des documents attestant qu'elle remplit les conditions requises visées à l'article 5. Le Conseil de l'Ordre examine cette demande, vérifie les documents fournis et, s'il les juge conformes, procède à l'inscription.

2. Pour obtenir l'inscription au tableau en tant que membre exerçant, la personne intéressée doit adresser une demande à l'Ordre dans les termes du point 1 précédent, et doit y joindre, en outre, les documents indiqués ci-après :

a) Certificat d'antécédents pénaux d'Andorre et, lorsqu'il s'agit d'un ressortissant non andorran, également de son pays d'origine.

b) Certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat, délivré ou reconnu par le Gouvernement.

c) Document justifiant la disponibilité d'un cabinet professionnel ou cabinet d'avocat et sa situation.

3. Le Conseil de l'Ordre examine la demande, vérifie les documents fournis et, s'il les juge conformes, émet un avis favorable et le remet à la personne intéressée afin qu'elle le joigne à la demande qu'elle doit adresser au Gouvernement pour obtenir l'autorisation d'exercice de la profession.

4. Une fois l'autorisation d'exercice du Gouvernement obtenue, la personne intéressée la transmet à l'Ordre des avocats, et l'Ordre transmet le dossier au Tribunal supérieur de justice afin d'obtenir l'admission à exercer devant les tribunaux andorrans, prévue à l'article 10 du Code de procédure pénale.

5. Une fois obtenue l'admission visée au point précédent, expresse ou tacite, l'Ordre décide de procéder à l'immatriculation définitive de la personne intéressée en tant que membre exerçant, et l'inscrit sur la liste officielle des avocats et avocates de la Principauté d'Andorre.

6. Le Conseil de l'Ordre ne peut refuser l'inscription au tableau en tant que membres exerçants ou non exerçants aux personnes qui remplissent les conditions requises établies par la Loi 48/2014, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre.

7. Le Conseil de l'Ordre peut approuver les imprimés et formulaires qu'il juge opportuns pour faciliter le traitement des dossiers d'immatriculation à l'Ordre, ainsi que pour le changement de régime d'inscription au tableau visé à la section suivante.

En vigueur depuis le 21/01/2016 · texte original · Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre (BOPA 2016-01-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2016-01-13/estatuts-col-legi-oficial-advocats/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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