Règlement de construction, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 46
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46.
Définition du logement
1. On entend par logement la construction fixe destinée à servir de résidence à des personnes physiques, ou utilisée comme telle, indépendamment du fait que d'autres usages y soient également exercés. Les éléments complémentaires de la construction font partie du logement.
2. Un logement est considéré comme réduit lorsqu'il est composé d'une pièce d'hygiène et d'une salle de séjour, sans disposer d'autres pièces indépendantes ; et il est considéré comme complet lorsqu'il est composé d'une pièce d'hygiène, d'une salle de séjour, de chambres et d'autres pièces indépendantes. La qualification de logement réduit ou complet ne dépend pas de sa superficie. Dans les deux cas, il doit également y avoir un équipement de cuisine, qui peut être intégré à la salle de séjour ou constituer un espace spécifique.
Art. 46 du Règlement de construction, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-construccio/art-46
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.