Règlement de construction, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 49
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49.
Conditions des espaces communs d'accès aux bâtiments
1. Espace d'accès :
a) L'accès aux logements ou aux locaux destinés à d'autres usages doit se faire au moyen d'une porte qui communique avec l'extérieur ou avec des espaces d'usage commun du bâtiment.
b) Les portes d'accès aux logements ou aux locaux destinés à d'autres usages doivent avoir une largeur minimale de 0,80 mètres et une hauteur libre minimale de 2,00 mètres.
c) Les espaces d'accès aux logements, y compris l'entrée, et d'accès aux locaux destinés à d'autres usages doivent avoir une largeur minimale de 1,20 mètres.
d) Les escaliers doivent disposer d'une ouverture sur l'espace extérieur, la cour de parcelle ou la cour d'îlot, d'une surface égale ou supérieure à 1,00 m². Si cette ouverture n'existe pas à tous les niveaux, à l'exception du sous-sol, l'escalier doit comporter une trémie d'une surface minimale de 1,00 m² et d'une largeur minimale de 0,50 mètres, ainsi qu'une ouverture d'une surface minimale de 1,00 m² au niveau supérieur permettant la ventilation.
e) Les espaces d'accès aux logements, aux locaux destinés à d'autres usages, ainsi qu'au parc de stationnement et aux espaces d'usage commun du bâtiment doivent être dotés d'un système d'éclairage artificiel garantissant un niveau d'éclairement minimal de 100 lux, depuis l'extérieur du bâtiment.
2. Ascenseurs :
a) Les bâtiments, à l'exception de ceux destinés à un logement unique, doivent disposer d'un ascenseur adapté lorsque l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :
- Que la dénivellation entre les différents niveaux du bâtiment implique de monter ou de descendre trois niveaux ou plus.
- Que la cage d'escalier d'un bâtiment desserve de douze à vingt logements ou bureaux.
b) Les bâtiments doivent disposer de deux ascenseurs adaptés lorsque l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :
- Que la dénivellation entre les différents niveaux du bâtiment implique de monter ou de descendre dix niveaux ou plus.
- Que la cage d'escalier d'un bâtiment desserve de vingt et un à trente-trois logements ou bureaux, ou plus de cinquante chambres d'hôtel.
c) Les bâtiments comptant plus de trente-trois logements doivent augmenter la capacité des ascenseurs à raison de 6 personnes supplémentaires par tranche de 12 logements ou fraction.
d) L'espace destiné à l'attente de l'ascenseur doit permettre d'inscrire un cercle de 1,20 mètres de diamètre.
3. Escaliers :
a) Les escaliers ne peuvent pas comporter de volées de plus de 18 marches consécutives sans paliers intermédiaires. Si les escaliers sont adaptés au sens de la Loi d'accessibilité, ils ne peuvent pas comporter de volées de plus de 12 marches consécutives sans paliers intermédiaires.
b) La hauteur et le giron doivent être réguliers pour toutes les marches d'une même volée, à l'exception de la première marche, qui peut différer des autres, et doivent respecter les règles suivantes : 0,60 m ≤ 2A + P ≤ 0,63 m étant entendu que : hauteur A : entre 0,13 et 0,18 m giron P : entre 0,27 et 0,36 m
c) La largeur minimale de l'escalier et des paliers intermédiaires doit être d'au moins 0,90 mètres.
d) Les escaliers hélicoïdaux doivent obéir aux mêmes prescriptions que les escaliers droits ; toutefois, la variation du giron d'une même marche doit être d'au moins 0,28 mètres à 0,50 mètres du noyau central et de 0,42 mètres au point de largeur maximale.
e) Les dénivellations supérieures à 0,60 mètres doivent être pourvues de garde-corps ou d'éléments de protection.
f) Les garde-corps doivent avoir une hauteur minimale de 0,95 mètres, ne doivent pas être escaladables et, s'ils comportent des barreaux, l'écartement entre ceux-ci ne peut pas dépasser 0,12 mètres.
g) Les alinéas précédents ne sont pas obligatoires pour les escaliers et garde-corps situés à l'intérieur des logements.
4. Services :
a) Les compteurs et les dispositifs de raccordement des services d'eau, d'électricité et de télécommunication par câble doivent être placés dans des locaux ou des armoires fermés à la vue, conformément à la réglementation spécifique.
b) Il doit exister un local indépendant et ventilé pour les poubelles, permettant la collecte sélective et le stockage, au minimum, des fractions emballages légers, verre, papier, carton et déchets résiduels. Ce local doit disposer d'une installation d'eau froide et d'une évacuation pour le nettoyage.
c) Il doit exister un local indépendant, disposant d'une installation d'eau froide et d'une évacuation, pour le nettoyage des espaces d'usage commun du bâtiment.
5. Murs et planchers :
a) Les murs séparatifs entre unités immobilières, ceux qui séparent l'intérieur des bâtiments des espaces communautaires et les éléments horizontaux de séparation entre unités immobilières doivent présenter un isolement minimal aux bruits aériens R de 48 dBA.
b) Les éléments horizontaux de séparation d'unités immobilières distinctes des immeubles de logements et les toitures accessibles des immeubles de logements doivent présenter un niveau de bruit de choc normalisé Ln dans l'espace sous-jacent égal ou inférieur à 74 dBA.
Art. 49 du Règlement de construction, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-construccio/art-49
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.