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← Règlement de construction, du 3 octobre 2012

Règlement de construction, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 114

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 114.

Achèvement des travaux

1. Les travaux sont considérés comme achevés lorsque tous les travaux prévus dans le projet ont été exécutés, conformément au projet approuvé et aux conditions imposées dans le permis d'urbanisme, et que tous les travaux de remise en état des systèmes urbanistiques et des environnements naturels et bâtis affectés par le déroulement des travaux ont été exécutés.

2. L'achèvement partiel ou par phases des travaux peut être pris en considération lorsque cette partie ou phase des travaux est préalablement définie dans le projet, qu'elle respecte les exigences imposées pour l'ensemble et que son utilisation sans interférences avec le reste des travaux est garantie.

3. À l'achèvement des travaux, le constructeur les livre au titulaire du permis, qui en prend réception, et la direction technique des travaux délivre le certificat de fin de travaux et un certificat de gestion des déchets pour les travaux de démolition, selon le modèle de l'annexe 1, conformément à la documentation fournie par les entrepreneurs et aux certificats des gestionnaires de déchets agréés attestant qu'ils ont reçu les déchets de construction provenant des travaux ou activités, avec indication de l'origine, des volumes reçus et des dates de réception. La direction technique remet également les plans comportant les modifications du projet effectuées pendant les travaux par rapport au projet autorisé et qui n'impliquent pas de variation par rapport aux paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification, le cas échéant, afin qu'elles soient régularisées.

4. Pour les permis d'urbanisme de construction, le titulaire du permis d'urbanisme doit demander le permis d'utilisation de l'édifice pour pouvoir exercer toute activité dans l'édifice à compter de l'achèvement des travaux.

5. Sans préjudice des responsabilités contractuelles et urbanistiques correspondantes, à compter de la délivrance du certificat de fin de travaux, le constructeur doit répondre pendant dix (10) ans des dommages matériels causés par des vices cachés ou des défauts dans l'exécution des travaux ou dans la qualité des matériaux employés.

6. Sans préjudice des responsabilités du constructeur régies par le paragraphe précédent, à compter de la délivrance du certificat de fin de travaux, les propriétaires des édifices et des installations sont responsables de l'inspection, de l'entretien et de la réparation de tous les éléments de l'édifice exécutés en vertu du ou des permis de construire, y compris les protections spécifiques contre les risques naturels et les ancrages de stabilisation du terrain, dans les termes de l'article 127 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

En vigueur depuis le 07/03/2019 · nouvelle rédaction · Decret del 27-02-2019 d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament de construcció. (en catalan) (BOPA 2019-03-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 114 du Règlement de construction, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-construccio/art-114

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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