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← Règlement de construction, du 3 octobre 2012

Règlement de construction, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 55

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 55.

Travaux de réhabilitation ou de rénovation

1. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation peuvent être autorisés lorsque sont respectés les paramètres déterminés pour le système d'ordonnancement de l'édification établi, ainsi que les conditions de construction et d'habitabilité requises pour les usages qu'il est prévu de développer dans la partie du bâtiment qui doit être réhabilitée ou rénovée.

2. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation peuvent être autorisés lorsqu'est garanti, au minimum, le niveau d'habitabilité exigible selon la date de construction du bâtiment.

3. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation considérés comme des travaux majeurs peuvent être autorisés lorsque sont garanties les conditions de construction et d'habitabilité établies dans le présent Règlement.

4. Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation, compte tenu des contraintes structurelles de l'édification existante, le respect des paramètres régissant l'édification ne peut être exigé, sous réserve de la justification préalable, dans le projet, de l'impossibilité de les respecter, dans les aspects suivants :

a) Cours : les cours existantes comprises dans une opération de réhabilitation ou de rénovation peuvent conserver leurs dimensions et il est permis d'y réaliser de nouvelles ouvertures afin d'améliorer les conditions d'habitabilité des usages existants, tant que le nombre total de logements du bâtiment n'est pas augmenté. Toutefois, les exigences d'éclairage et de ventilation des salles de séjour et des salles de séjour avec cuisine intégrée établies pour les logements neufs doivent être respectées pour tous les logements.

b) Escaliers : les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui ne sont pas associés à des travaux d'agrandissement et qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements ni de changement d'usage peuvent conserver les dimensions de la gaine de l'ascenseur et de la cage d'escalier existantes. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation dans les maisons individuelles peuvent conserver les dimensions de la gaine de l'ascenseur et de la cage d'escalier existantes.

c) Ascenseurs : dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui ne sont pas associés à des travaux d'agrandissement et qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements ni de changement d'usage, réalisés sur des bâtiments qui, en raison de leur hauteur, sont tenus de disposer d'ascenseurs selon les dispositions du présent Règlement, l'installation d'un service d'ascenseur n'est pas obligatoire si elle implique des modifications de la structure et du dimensionnement d'éléments affectant la gaine de l'ascenseur d'origine. L'ascenseur peut être installé dans une cour de parcelle ou dans le jour d'escalier, s'il n'existe pas de solutions alternatives viables, conformément aux conditions suivantes :

  • Dans la cour de parcelle : aucun étranglement ne doit se produire dans la cour où les parois de la gaine de l'ascenseur se situent à moins d'1 mètre de murs aveugles ou de 2 mètres s'il existe des ouvertures. Il n'est pas admis que la surface minimale de la cour existante soit réduite de plus de 25%, sauf si elle respecte encore les dispositions établies en ce qui concerne sa surface. La salle des machines de l'ascenseur ne peut pas impliquer une occupation de la cour supérieure à celle de la gaine de l'ascenseur.
  • Dans le jour d'escalier : la course de l'ascenseur peut se développer dans une gaine d'ascenseur fermée située dans le jour d'escalier, qui doit conserver les dimensions des volées et des paliers existants, et leur largeur utile ne peut pas être réduite, sauf si l'escalier résultant respecte les conditions minimales de largeur établies par le présent Règlement et par la législation relative à la sécurité contre l'incendie. Lorsque des pièces de logements existants sont ventilées/éclairées par la cage d'escalier, cette solution ne peut pas être autorisée.

d) Stationnement : dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation où les conditions requises en matière de stationnement ne sont pas remplies, celles-ci peuvent être satisfaites par l'une des voies définies dans les exigences de stationnement applicables aux agrandissements et aux changements d'usage dans les bâtiments existants.

5. Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation de bâtiments inscrits à l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre, lorsque le respect des dispositions établies dans les normes de base et les règlements en vigueur suppose l'altération des valeurs pour lesquelles le bâtiment a été inscrit audit inventaire, des mesures alternatives à celles établies peuvent être adoptées sur justification préalable.

En vigueur depuis le 10/10/2012 · texte original · Règlement de construction, du 3 octobre 2012 (BOPA 2012-10-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 55 du Règlement de construction, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-construccio/art-55

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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