Règlement de construction, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 83
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 83.
Activités en sol non urbanisable
1. Constituent des exceptions aux interdictions de caractère général établies dans le régime du sol non urbanisable l'exécution de projets d'intérêt national, ainsi que la réalisation des travaux nécessaires pour doter d'accès et de services le sol que la planification a qualifié d'urbanisable.
2. De même, peuvent être autorisées à titre exceptionnel, conformément aux conditions régies par les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux correspondants, les interventions suivantes :
a) En sol forestier et en sol agricole et d'élevage, l'ouverture de nouvelles pistes ou de nouveaux chemins de montagne, l'abattage d'arbres et l'ouverture des pare-feu nécessaires à la sécurité de la forêt ; en régime de travaux et d'interventions provisoires, la construction de « bordes » et de cabanes de typologie de montagne non destinées au logement permanent et la construction des installations propres aux activités forestières, agricoles et d'élevage (telles que fermes, enclos à bétail, corrals, granges à foin, pépinières et serres), sous réserve des limitations et conditions spécifiées aux articles 27 et 51 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme ; l'ouverture de pistes de ski avec les infrastructures et les équipements nécessaires ; l'aménagement de sites destinés aux excursions ou à la pratique de l'escalade, et l'aménagement d'installations sportives, de refuges de montagne et de tous les équipements techniques destinés aux services publics.
b) Dans les zones de protection des eaux et leurs périmètres de protection, les installations, les murs, les clôtures, les canalisations et les travaux propres et nécessaires à l'exécution et à l'entretien de ces zones ainsi que de leurs équipements et services.
c) Dans les zones de patrimoine naturel et les abords de biens d'intérêt historique et culturel, le brûlage de la végétation et l'exploitation du bois de chauffage, ainsi que les travaux et les équipements destinés exclusivement à la conservation, à l'amélioration et à la jouissance de l'habitat propre et la réhabilitation et la conservation des « bordes » et des bâtiments agricoles compris dans le périmètre de la zone, ou le monument faisant l'objet de la protection et ses abords.
d) Dans les zones d'itinéraires d'intérêt, les travaux et les équipements destinés exclusivement à la conservation et à l'amélioration.
e) Dans les zones exposées à des risques naturels, les installations ou équipements de caractère technique qui sont destinés exclusivement à la protection des personnes et des biens et à la limitation du risque lui-même, ainsi que les modifications du terrain, les constructions et les installations destinées à un usage agricole, d'élevage et forestier ou à un usage d'entrepôt, à condition qu'une étude détaillée du risque en évalue la vulnérabilité et garantisse que celle-ci est acceptable.
L'étude détaillée du risque modélise les phénomènes physiques qui se produisent lors de la survenance d'un événement à risque, au moyen des méthodologies physico-mathématiques les plus avancées que permet l'état des connaissances en la matière.
La modélisation tient compte de la gradation des probabilités associées aux différentes intensités des phénomènes.
À partir des résultats de la modélisation, et compte tenu de la probabilité de présence de personnes dans les zones touchées par les éventuels événements à risque, l'étude évalue la probabilité de perte de vies humaines due au risque naturel, en relation avec la réalisation des constructions installations.
L'évaluation de la probabilité de perte de vies humaines tient compte tant de l'effet direct que peut entraîner un événement à risque que de l'effet indirect que l'événement peut provoquer.
La probabilité de perte de vies humaines qui en résulte est comparée aux valeurs que les recommandations et réglementations internationales et la littérature technique en la matière considèrent comme admissibles.
L'octroi du permis requiert un rapport favorable du Ministère chargé de l'aménagement du territoire sur l'étude de détail.
f) Dans les zones de sol sans désignation spécifique, il peut être utilisé pour étendre le sol destiné aux équipements, aux espaces publics et aux infrastructures lorsqu'il est contigu à ce dernier, la proportion du sol étendu ne pouvant être supérieure au sol existant.
Art. 83 du Règlement de construction, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-construccio/art-83
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