Règlement de construction, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 76
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 76.
Procédure simplifiée
1. Les demandes de permis de travaux mineurs, de travaux majeurs de réforme et de réhabilitation de bâtiments, de changements d'usage et celles relatives à la construction, provisoire ou définitive, de bâtiments individuels neufs dans des zones ne nécessitant pas de protections contre les risques naturels suivent la procédure simplifiée suivante. Dans ces cas, le technicien auteur du projet signe une déclaration sur l'honneur, selon le modèle figurant à l'annexe II, dans laquelle il certifie sous sa responsabilité que la demande et le projet qui l'accompagne sont conformes à la réglementation en vigueur et que l'ouvrage à exécuter ne nécessite pas de protections contre les risques naturels. Le demandeur présente la déclaration sur l'honneur devant le Commun. À défaut de présentation de la déclaration sur l'honneur, l'intéressé est réputé opter pour la procédure générale d'octroi des permis d'urbanisme.
2. Le permis est réputé accordé, de manière immédiate, dès le moment de la présentation de la demande et de la déclaration sur l'honneur devant le Commun, sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant.
3. Le Commun et le Gouvernement disposent d'un délai de trois (3) mois, à compter de la date de présentation de la demande au Commun, pour la réviser, à titre facultatif. Le permis est réputé révisé favorablement si, dans un délai de trois (3) mois, il n'est pas expressément refusé. Afin de permettre la révision éventuelle de la demande, le Commun doit informer immédiatement le Gouvernement de l'enregistrement de la demande et doit lui adresser copie de la demande et de la documentation qui l'accompagne.
4. S'il est constaté, dans ledit délai de trois mois, que le projet présenté n'est pas conforme à la réglementation, le Commun doit ordonner l'arrêt immédiat des travaux. De même, dans le cas où les départements du Gouvernement ayant des compétences sectorielles en raison de la matière constatent des insuffisances dans le projet, ils doivent le communiquer au Commun suffisamment à l'avance pour que celui-ci agisse dans le délai de trois mois, sans préjudice des facultés que l'article 147 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme reconnaît au ministre chargé de l'aménagement du territoire, qui seront immédiatement portées à la connaissance du Commun aux fins pertinentes. Dans ce cas, si les travaux projetés peuvent, de l'avis du Commun, être rectifiés afin d'être compatibles avec la réglementation urbanistique, le Commun doit ordonner au demandeur de rectifier le projet afin qu'il soit conforme à la réglementation et d'exécuter à ses frais les travaux de rectification, dans le délai que le Commun lui indique. En cas de manquement dans ce délai, il doit être procédé conformément aux dispositions de l'alinéa suivant. Si, de l'avis du Commun, les travaux projetés ne peuvent pas être rectifiés afin d'être compatibles avec la réglementation urbanistique applicable, le Commun prononce la nullité du permis et ordonne la démolition et la remise des lieux en leur état antérieur, aux frais du demandeur.
5. À l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande, si le Commun n'a pas engagé la procédure décrite au paragraphe 4, le permis devient définitif sur le plan administratif, même s'il n'a pas été expressément prononcé.
6. En aucun cas le permis n'est réputé acquis lorsque la demande de permis ou le projet sont contraires à la législation ou à la planification.
Art. 76 du Règlement de construction, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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