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← Règlement de construction, du 3 octobre 2012

Règlement de construction, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 61

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 61.

Classes de permis d'urbanisme de travaux

1. Selon la nature et la portée des travaux à effectuer, les permis d'urbanisme se classent en travaux majeurs et travaux mineurs.

2. Constituent des travaux majeurs :

a) les travaux de viabilisation ;

b) les travaux de réaménagement ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques susceptibles d'entraîner l'augmentation du volume de trafic ;

c) les travaux de réaménagement ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques qui affectent la spécialisation des voies de circulation ou en modifient l'usage ;

d) les travaux de construction d'édifices, d'infrastructures ou d'installations neufs ;

e) les travaux de modification, de réaménagement, de réhabilitation ou d'agrandissement qui altèrent la structure ou l'aspect extérieur ou affectent la sécurité des constructions existantes ;

f) les excavations, déblais, aplanissements, remblais et mouvements de terres en général, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre de travaux de viabilisation ou d'édification.

g) les murs de maçonnerie et les enrochements.

h) en tout état de cause, les travaux qui ne peuvent être considérés comme des travaux mineurs conformément aux critères énoncés aux paragraphes suivants.

3. En matière de travaux de réaménagement ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques, sont considérés comme travaux mineurs tous les travaux réunissant les circonstances suivantes :

a) que les travaux réalisés sur la voie publique soient liés aux édifices qui la bordent, tels que : - le remplacement de revêtements de sol ; - la construction ou la réparation de bateaux de trottoir ;

b) qu'il s'agisse de travaux de faible envergure qui ne relèvent pas de l'édification.

4. En matière de travaux de modification, de réaménagement ou de réhabilitation d'édifices, sont considérés comme travaux mineurs tous les travaux réunissant les circonstances suivantes :

a) qu'ils n'entraînent pas de variation de la surface construite ou du volume construit par rapport à l'existant ;

b) qu'ils n'entraînent pas de réaménagement ou de modification des éléments formant la structure de l'édifice, y compris les fondations et la toiture, et n'aient pas pour objet de changer les usages caractéristiques de l'édifice ;

c) qu'ils n'entraînent aucune modification de la composition des façades, de la dimension ou de la disposition des ouvertures, à l'exception des vitrines des locaux commerciaux, ou qu'il s'agisse de travaux sur des édifices existants, tels que : - l'exécution de travaux intérieurs qui n'en modifient pas la structure et améliorent les conditions d'esthétique et d'hygiène ; - les cas de surépaisseurs sur des façades existantes destinées à améliorer l'isolation thermique et/ou acoustique, et la superposition de systèmes d'exploitation d'énergies renouvelables sur des façades et des toitures existantes, pour autant que la structure de l'édifice ne soit pas altérée ; - l'installation de sanitaires dans des locaux commerciaux ; - la réparation de toitures et de toits-terrasses ; - la peinture, le crépissage et la réparation des façades d'édifices non inclus dans des catalogues de protection et qui n'impliquent pas l'utilisation de placages de pierre ; - le remplacement d'éléments altérés par des accidents ou par la détérioration des façades ; - la pose de portes et de persiennes dans les ouvertures des édifices ; - la pose de grilles ; - la modification de balcons, de terrasses ou d'autres éléments en saillie lorsqu'elle n'implique pas une augmentation de la surface construite de l'édifice ; - le remplacement de menuiseries dans des ouvertures existantes ; - la construction, la réparation ou le remplacement de canalisations d'installations, d'évacuations et de regards de raccordement des installations des édifices aux réseaux généraux ; - la construction et la modification de vitrines.

d) qu'ils ne requièrent pas de mise en conformité avec les règlements en vigueur en matière de sécurité, d'installations et de construction ;

e) qu'ils n'entraînent pas de diminution de la dimension des unités en lesquelles l'édifice est divisé à l'origine, ni n'en augmente le nombre ;

f) qu'il s'agisse de travaux sur des terrains à bâtir ou des cours, tels que la construction de clôtures ;

g) qu'il s'agisse de manière générale, selon le critère du service technique communal et sous sa responsabilité, de travaux d'une portée et d'une importance minimes par rapport à l'ensemble de l'édifice objet de la demande.

En vigueur depuis le 26/11/2015 · nouvelle rédaction · Decret del 18-11-2015 d’aprovació de la modificació del Reglament de construcció. (en catalan) (BOPA 2015-11-25) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Al BOPA falten les cometes de tancament de la lletra c); s’entén que acaba a «la construcció i la modificació d’aparadors.».
Comment le citer

Art. 61 du Règlement de construction, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-construccio/art-61

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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