Règlement de construction, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Modification du terrain
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial doivent définir, pour les différentes unités d'intervention, les conditions des changements de la morphologie du terrain qui sont motivés par l'implantation des constructions et par l'utilisation de la parcelle, et qui déterminent en même temps le niveau du terrain par rapport auquel est réglementée la hauteur de la construction.
2. En cas de modifications du terrain en vue de construire, les murs situés à l'intérieur des limites de la parcelle doivent tenir compte des critères de réglementation suivants :
a) Les murs frontaux utilisés dans la modification du terrain situés à partir du niveau de la voie d'accès ne peuvent excéder 5 mètres de hauteur au-dessus de la cote du niveau de la voie ou du terrain, mesurés à partir de 5 mètres à l'horizontale depuis la cote inférieure de la voie dans l'alignement de la parcelle dans le système d'aménagement de construction par alignements de rue, et là où se situent des accès de véhicules dans les systèmes d'aménagement de construction isolée selon lotissement ou par définition volumétrique.
b) Les murs frontaux utilisés dans la modification du terrain, à l'exception du premier à partir du niveau de la voie, ne peuvent excéder 3 mètres de hauteur au-dessus de la cote naturelle du terrain modifié sur lequel ils se situent.
c) Si plus d'un mur est construit dans la modification du terrain, la pente du terrain entre murs verticaux ne peut excéder 45º, mesurés depuis le couronnement du mur situé à la cote inférieure.
d) Les murs utilisés dans la modification du terrain d'un même terrain à bâtir ne peuvent dépasser dans leur ensemble la hauteur de 11 m, mesurés à partir de 5 mètres à l'horizontale depuis la cote inférieure de la voie dans l'alignement de la parcelle dans le système d'aménagement de construction par alignements de rue, et là où se situent des accès de véhicules dans les systèmes d'aménagement de construction isolée selon lotissement ou par définition volumétrique.
e) La distance minimale entre les murs utilisés dans la modification du terrain doit être au minimum de 3 mètres ou de la hauteur du mur situé à la cote inférieure si ce mur a une hauteur inférieure à 3 mètres.
f) La distance minimale entre le dernier mur utilisé dans la modification du terrain et les constructions situées au-dessus de la modification du terrain doit être au minimum de 1 m.
g) Il ne peut être utilisé de terres ou de pierres contaminées pour les remblais.
h) Dans la partie arrière des constructions, la hauteur totale des murs et/ou talus utilisés dans la modification du terrain ne peut être supérieure à 150% de la hauteur réglementaire de la construction. La hauteur de ces murs est déterminée depuis la cote à partir de laquelle est établie la hauteur réglementaire de la construction.
i) Les murs utilisés dans la modification du terrain et les murs utilisés pour le soutènement d'excavations doivent être construits avec des matériaux de finition selon des critères d'intégration au paysage.
j) Les talus résultant dans les parties arrière et latérales de l'excavation doivent être intégrés paysagèrement à l'environnement en utilisant, le cas échéant, des techniques de restauration environnementale.
3. En cas de modifications du terrain à usage agricole ou de pâturage, les parements verticaux de soutènement doivent tenir compte des critères de réglementation suivants :
a) En cas de terrassement au moyen de murs, la hauteur apparente de chaque mur doit être de 2 mètres au maximum. Plusieurs murs étagés et séparés entre eux par des terrasses d'une largeur minimale de 6 mètres et d'une pente maximale de 5% peuvent être construits. La hauteur totale doit être de 8 mètres au maximum. Ces mesures ne tiennent pas compte de la partie cachée des fondations des murs.
b) En cas de terrassement au moyen d'enrochements, la hauteur apparente de chaque enrochement doit être de 3 mètres au maximum et doit avoir une inclinaison maximale de 45 º. Plusieurs enrochements étagés et séparés entre eux par des terrasses d'une largeur minimale de 6 mètres et d'une pente maximale de 5% peuvent être construits. La hauteur totale doit être de 8 mètres au maximum. Ces mesures ne tiennent pas compte de la partie cachée des fondations des enrochements.
c) Si, pour des raisons de pente, des terrasses de 6 mètres de distance horizontale entre parements verticaux ou entre enrochements ne peuvent être réalisées, des terrasses, murs et enrochements de dimensions différentes peuvent être construits, pour autant qu'ils soient adaptés à la pratique agricole ou d'élevage prévue et que l'intervention s'intègre paysagèrement. Dans ce cas, le projet doit comporter une étude d'intégration paysagère, laquelle doit garantir que l'intervention s'intègre à l'environnement.
d) La couche supérieure finale du sol (50cm) doit être constituée de terre végétale, avec moins de 35% d'éléments grossiers. Les éléments grossiers ne doivent pas dépasser 7,5 cm, et le projet doit démontrer son aptitude à l'exploitation agricole que l'on souhaite obtenir. Au-dessous de la couche de 1 mètre, les terres comportant des pierres d'un diamètre maximal de 120 cm sont admises.
e) Les enrochements et les murs de maçonnerie doivent avoir le joint refondu. Ils doivent être constitués de pierres de nature similaire aux roches existant sur le lieu des travaux et doivent être supérieures à 50 cm et non inférieures à 100 cm.
f) En cas de pose de dispositifs de sécurité sur le couronnement des murs ou enrochements, ceux-ci doivent être des garde-corps en bois.
Art. 11 du Règlement de construction, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-construccio/art-11
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