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← Règlement de construction, du 3 octobre 2012

Règlement de construction, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 20

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20.

Régime « hors aménagement »

1. Les constructions ou installations non alignées sur le tracé de la voirie prévu par la planification doivent être qualifiées « hors aménagement ».

2. Dans les bâtiments relevant du régime « hors aménagement » dans les constructions ou installations non conformes parce qu'elles ne sont pas alignées sur le tracé de la voirie prévu par la planification, ne sont pas admis les travaux de consolidation, ni d'augmentation de volume ou de surface, ni de changement d'usage. Seules peuvent être autorisées les réparations nécessaires à la conservation du bâtiment et celles exigées par la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accessibilité. Lorsque la non-conformité avec l'alignement de voirie est inférieure à 30 centimètres, des permis de construire peuvent être délivrés, sauf pour la rénovation intégrale du bâtiment, l'augmentation de volume ou de surface. Le critère permettant de considérer qu'une intervention sur un bâtiment existant constitue une rénovation intégrale réside dans la modification substantielle de la majorité des éléments structurels et constructifs. La réhabilitation des unités immobilières qui le composent, de la façade, de la toiture ou le changement d'usage ne constituent pas, à eux seuls, un motif pour être considérés comme une rénovation intégrale, si le critère susmentionné n'est pas rempli.

3. Les constructions ou installations alignées sur le tracé de la voirie mais qui ne sont pas conformes à l'un des paramètres exigés par les systèmes d'aménagement adoptés pour réglementer les différents types de sol doivent également être qualifiées « hors aménagement ».

4. Les constructions ou installations qualifiées hors aménagement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, et qui n'ont pas épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme de travaux d'agrandissement, de rénovation ou de réhabilitation si la partie de la construction soumise à l'agrandissement ou concernée par la rénovation ou la réhabilitation est conforme aux paramètres d'aménagement exigés

5. Les constructions ou installations qualifiées hors aménagement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, ne peuvent pas faire l'objet d'un permis d'urbanisme d'agrandissement.

6. Les constructions ou installations qualifiées hors aménagement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme de travaux de rénovation ou de réhabilitation.

7. Les constructions ou installations qualifiées hors aménagement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ne disposent pas des places de stationnement requises, peuvent être soumises à une contribution économique compensatoire conformément aux prévisions d'un plan spécial dûment approuvé. Cette contribution économique doit être affectée à pallier les déficits structurels directement liés à l'objet de la contribution.

En vigueur depuis le 10/10/2012 · texte original · Règlement de construction, du 3 octobre 2012 (BOPA 2012-10-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 du Règlement de construction, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-construccio/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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