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← Règlement de construction, du 3 octobre 2012

Règlement de construction, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 51

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 51.

Conditions des pièces du logement

1. Mobilité :

a) Les portes d'accès aux salles de séjour, aux chambres, à la cuisine, à une salle d'eau et aux espaces de passage qui desservent les pièces précitées doivent avoir une largeur minimale de 0,80 mètres.

b) La largeur minimale des espaces intérieurs de passage doit être de 0,90 mètres.

c) Dans les espaces intérieurs de passage comportant des portes sur les côtés, la largeur minimale doit être de 1,00 mètre.

d) Un cercle d'un diamètre de 1,20 mètres doit pouvoir être inscrit à l'intérieur de la cuisine. Cet espace peut être partiellement occupé par l'équipement de la cuisine lorsque celui-ci permet de disposer d'une hauteur minimale de 0,67 mètres libre d'obstacles.

e) Un cercle d'un diamètre de 1,20 mètres doit pouvoir être inscrit à l'intérieur d'au moins une salle d'eau. Cet espace peut être partiellement occupé par l'équipement de la salle d'eau lorsque celui-ci permet de disposer d'une hauteur minimale de 0,67 mètres libre d'obstacles.

f) Dans les logements qui ne disposent pas d'un accès par ascenseur, les points c, d et e ci-dessus ne sont pas obligatoires ; et les largeurs fixées aux points a et b ci-dessus peuvent être réduites de 0,10 mètres.

2. Configuration du logement :

a) Les logements complets doivent comporter au moins une chambre de 10 m2, dans laquelle un carré de 2,70 x 2,70 mètres peut être inscrit et qui doit pouvoir être isolée.

b) Les cuisines ne peuvent avoir d'accès direct à aucune salle d'eau contenant un W.-C.

c) Les cuisines doivent pouvoir disposer d'un évier, d'un réfrigérateur, d'un appareil de cuisson et d'une hotte d'évacuation des fumées jusqu'à la toiture.

d) Les cuisines doivent disposer d'un espace destiné aux ordures, permettant le tri des déchets et le stockage, au minimum, des fractions emballages légers, verre, papier, carton et déchets résiduels.

e) S'il n'existe qu'une seule salle d'eau, celle-ci doit contenir au minimum un lavabo, un W.-C. et une douche ou une baignoire.

f) Le W.-C. doit se trouver dans une salle d'eau.

g) Les douches et/ou baignoires doivent avoir le sol et les parois imperméabilisés jusqu'à une hauteur minimale de 1,90 mètres.

h) Les logements doivent pouvoir disposer d'un équipement de lavage du linge et d'un espace destiné au séchage du linge. L'espace destiné à étendre le linge doit être protégé des vues depuis la rue ou l'espace public, s'il est extérieur.

i) Les robinets des lavabos, des bidets, des éviers et des équipements de douche doivent être conçus pour économiser l'eau ou disposer d'un mécanisme économiseur.

j) Les chasses d'eau des W.-C. doivent disposer de mécanismes à double débit ou à débit interruptible.

3. Surfaces utiles :

a) Les salles de séjour doivent avoir une surface minimale de 16 m2.

b) Les salles de séjour disposant d'un équipement de cuisine doivent avoir une surface minimale de 18 m2.

c) Les cuisines doivent avoir une surface minimale de 5 m2.

d) Les chambres doivent avoir une surface minimale de 6 m2.

e) Les chambres dans lesquelles il est prévu d'installer deux lits doivent avoir une surface minimale de 8 m2.

f) Les salles d'eau doivent avoir au minimum une surface minimale de 2 m2. Les salles d'eau disposant au minimum d'un lavabo, d'un W.-C. et d'une douche ou d'une baignoire doivent avoir une surface minimale de 3 m2.

g) Les salles d'eau disposant d'un W.-C. doivent pouvoir être isolées.

4. Surfaces d'éclairage et de ventilation :

a) Lorsque les ouvertures des différentes pièces du logement ne donnent pas sur l'espace public extérieur mais sur une cour, cette cour doit respecter les conditions minimales fixées pour les cours au niveau du même étage que celui où se trouvent les pièces du logement, ainsi qu'aux étages supérieurs.

b) La ventilation obligatoire d'aucune autre pièce ne peut se faire à travers une salle de séjour, sauf dans le cas des salles de séjour dans lesquelles sont intégrées des cuisines avec une surface de communication libre entre la salle de séjour et la cuisine supérieure à 3 m2.

c) Les salles de séjour doivent avoir une surface minimale d'éclairage et de ventilation de 2 m2 ou de 1/10 de la surface utile de la salle de séjour.

d) Les chambres doivent avoir une surface minimale d'éclairage et de ventilation de 0,8 m2.

e) Les cuisines, lorsqu'elles ne sont pas intégrées aux salles de séjour, doivent avoir une surface minimale d'éclairage et de ventilation de 1 m2.

f) Les cuisines doivent disposer d'un système d'extraction des fumées indépendant jusqu'à la toiture du bâtiment.

g) Les salles d'eau doivent disposer d'un système de ventilation statique ou forcée indépendant jusqu'à la toiture du bâtiment.

k) Dans les cuisines, les salles d'eau et les buanderies, les modes de ventilation suivants sont admis :

  • Ventilation par conduits et aspirateurs statiques de type SHUNT, lorsque le conduit est vertical.
  • Ventilation forcée par des moyens mécaniques garantissant un débit minimal d'extraction de 30 m³/heure.
  • Ventilation par cheminée d'une surface de section non inférieure à 0,36 m², dans laquelle un cercle de 0,60 m de diamètre doit pouvoir être inscrit, et comportant une prise d'air en partie inférieure.
En vigueur depuis le 10/10/2012 · texte original · Règlement de construction, du 3 octobre 2012 (BOPA 2012-10-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 51 du Règlement de construction, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-construccio/art-51

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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