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Règlement de construction, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 59

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 59.

Compétence

1. La compétence pour accorder les permis relatifs aux interventions prévues à l'article 56 du présent Règlement appartient aux communs.

2. Pour l'octroi des permis prévus à l'article 56 du présent Règlement, avant d'accorder le permis, le commun doit demander et obtenir un avis préalable favorable des ministères du Gouvernement compétents selon la législation sectorielle applicable, sauf dans les cas prévus à l'article 76, pour lesquels la procédure simplifiée s'applique.

3. Il appartient au commun et aux ministères compétents conformément à la réglementation sectorielle, dans le cadre de leurs compétences respectives, d'assurer le contrôle fiscal et la surveillance de l'exécution des activités et des travaux autorisés.

En vigueur depuis le 10/10/2012 · texte original · Règlement de construction, du 3 octobre 2012 (BOPA 2012-10-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 59 du Règlement de construction, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-construccio/art-59

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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