Règlement de construction, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 59
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59.
Compétence
1. La compétence pour accorder les permis relatifs aux interventions prévues à l'article 56 du présent Règlement appartient aux communs.
2. Pour l'octroi des permis prévus à l'article 56 du présent Règlement, avant d'accorder le permis, le commun doit demander et obtenir un avis préalable favorable des ministères du Gouvernement compétents selon la législation sectorielle applicable, sauf dans les cas prévus à l'article 76, pour lesquels la procédure simplifiée s'applique.
3. Il appartient au commun et aux ministères compétents conformément à la réglementation sectorielle, dans le cadre de leurs compétences respectives, d'assurer le contrôle fiscal et la surveillance de l'exécution des activités et des travaux autorisés.
Art. 59 du Règlement de construction, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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