Règlement de construction, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 86
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 86.
Instruction
1. Lorsque la procédure simplifiée régie par l'article 76 n'est pas applicable, l'instruction suit les modalités établies aux paragraphes suivants.
2. Le comú vérifie la conformité de la demande et des documents du projet avec les prévisions spécifiques à la zone régie par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
3. Si la demande n'est pas conforme aux prévisions de la planification, le comú rejette la demande par décision motivée, pour non-conformité avec les prévisions de la planification urbanistique.
4. Si la demande est conforme aux prévisions de la planification, le comú doit transmettre une copie de la demande de permis d'urbanisme, la documentation du projet et l'avis favorable en ce sens au ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, lequel doit requérir des ministères disposant de compétences sectorielles applicables qu'ils émettent l'avis obligatoire correspondant.
5. Le ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi que les autres ministères compétents lorsque cela est obligatoire en application de la législation sectorielle applicable en raison de la matière, émettent un avis motivé et contraignant sur l'opportunité d'octroyer ou non l'autorisation et imposent, le cas échéant, les conditions ou les mesures correctrices auxquelles l'opération demandée doit être soumise.
6. Si les avis ministériels sont favorables à l'octroi de l'autorisation, le comú statue sur la demande dans le sens qu'il estime le plus conforme aux dispositions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Lorsque le comú octroie l'autorisation, il doit y inclure les conditions ou les mesures correctrices auxquelles les avis ministériels favorables ont été subordonnés, ainsi que celles que le comú lui-même estime nécessaire d'introduire pour garantir la conformité de l'opération aux prescriptions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
7. L'opération autorisée doit être commencée et exécutée dans les délais maximaux prévus dans la décision d'autorisation. Si le permis ne les fixe pas, le délai de commencement et celui d'achèvement des travaux sont respectivement d'un (1) an et de trois (3) ans. Le délai de commencement des travaux court à compter de la date de notification du permis de construire, et le délai d'achèvement de l'ouvrage court à compter de la date du délai de commencement des travaux. Le non-respect des délais octroyés entraîne la péremption (caducité) de l'autorisation, et pour la proroger, la personne intéressée doit présenter une nouvelle demande de prorogation du permis.
Art. 86 du Règlement de construction, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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