Règlement de construction, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
Conditions du stationnement
1. La largeur des accès aux parcs de stationnement, sauf pour les maisons individuelles, ne peut être inférieure à 5,20 mètres pour deux sens de circulation simultanés, ni inférieure à 2,80 mètres pour un seul sens ou deux sens de circulation alternés. Ces dimensions doivent être maintenues depuis la limite de construction sur la rue jusqu'au premier niveau destiné au stationnement. La réduction de ces largeurs n'est permise que pour la mise en place de barrières ou de portes d'accès au parc de stationnement.
2. Dans les parcs de stationnement ou niveaux de stationnement d'une capacité égale ou inférieure à 60 places, les voies et les rampes à sens unique de circulation peuvent être utilisées dans les deux sens de circulation si elles ne dépassent pas 40,00 mètres de longueur et disposent de la signalisation adéquate. Dans les parcs de stationnement d'une capacité de plus de 60 places, les espaces de circulation doivent permettre les deux sens de circulation simultanés, ou un seul sens si une entrée et une sortie indépendantes sont également prévues.
3. Les voies du parc de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 4,50 mètres si elles permettent les deux sens de circulation simultanés et de 2,80 mètres pour un seul sens ou deux sens de circulation alternés. Lorsqu'elles se terminent en impasse et ont une longueur supérieure à 25,00 mètres, elles doivent disposer, au fond de la voie, d'un espace permettant d'effectuer des manœuvres de demi-tour.
4. Les parcs de stationnement doivent disposer d'un accès pour les piétons ou usagers du parc de stationnement. Cet accès doit se faire par des portes distinctes de celles d'accès des véhicules, bien que la constitution d'un ensemble intégré des différentes portes soit admise, ou doit être séparé avec une largeur minimale de 0,90 mètre.
5. La pente des rampes extérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut dépasser, dans son axe, 12% si elles sont de tracé rectiligne et 10% si elles présentent un développement en courbe. Des pentes supérieures peuvent être admises, dans le tronçon d'accès, au maximum de 15% s'il est couvert ou présente des alternatives garantissant une utilisation correcte en cas de neige ou de températures inférieures à 0º C.
6. La pente des rampes intérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut dépasser, dans son axe, 18% si elles sont de tracé rectiligne et 15% si elles présentent un développement en courbe.
7. Au débouché de la rampe jusqu'à la limite de construction de la voie publique, et au minimum sur une longueur de 4 mètres, la pente ne peut être supérieure à 5%.
8. Sur les voies artérielles et sur les voies collectrices ou de distribution, les portes d'accès aux appareils élévateurs de véhicules doivent se trouver au minimum à 4 mètres de la limite de construction de la voie publique.
9. Les rayons de braquage doivent être calculés de manière à permettre la circulation aisée de tout véhicule susceptible d'être admis dans le parc de stationnement. Est considéré au minimum un rayon de braquage intérieur de 3,90 mètres, et une largeur minimale correspondant à la largeur des voies de circulation.
10. La dimension minimale d'une place de stationnement à l'extérieur des bâtiments doit être au minimum de 2,40 x 5,00 mètres si les places sont disposées en épi, et de 2,20 x 5,00 mètres si elles sont disposées en file.
11. La dimension minimale d'une place de stationnement dans les bâtiments doit être de 2,30 x 5,00 mètres. 25% du nombre total de places peuvent avoir des dimensions réduites, avec une dimension minimale de 2,30 x 4,50 mètres. L'emplacement de piliers peut réduire la dimension de la place lorsqu'un passage minimal de 2,10 mètres est maintenu.
12. La hauteur libre minimale, dans les places de stationnement et les voies de circulation, doit être de 2,20 mètres. Cette hauteur peut être abaissée à 2,00 mètres sous des éléments structurels ou des conduits d'installations.
13. Les dénivellations d'une hauteur supérieure à 0,60 mètre doivent disposer d'une barrière de sécurité.
14. Les nouveaux espaces de stationnement doivent prévoir la recharge des véhicules de mobilité électrique, avec le nombre et les caractéristiques des équipements et des installations suivants :
a) Dans le cas de parcs de stationnement à usage public, un point de recharge accélérée doit être prévu pour 100 places, avec un minimum d'une unité. Cette prévision doit inclure le dimensionnement des locaux techniques nécessaires.
b) Dans le cas de parcs de stationnement dans des bâtiments, la prévision, sans câblage, permettant d'amener un point de recharge lente à chaque place est requise. Cette prévision doit inclure le dimensionnement des locaux techniques, conformément aux prévisions de la réglementation électrique basse tension. Dans le cas des bâtiments unifamiliaux, cette prévision est limitée à un seul point de recharge.
Art. 31 du Règlement de construction, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-construccio/art-31
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