Règlement de construction, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 72
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72.
Avis obligatoires
1. Lors de l'instruction des licences, et afin de les autoriser, les Communs doivent requérir les avis favorables des ministères compétents conformément à la législation sectorielle.
2. Les Communs peuvent requérir des avis facultatifs du Gouvernement concernant le respect de la réglementation en vigueur.
3. Aux fins de l'émission des avis obligatoires régis au paragraphe 1 du présent article, les Communs doivent transmettre une copie de la demande de licence d'urbanisme et de la documentation du projet au ministère responsable de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, lequel doit requérir des ministères ayant des compétences sectorielles applicables qu'ils émettent l'avis obligatoire correspondant. La documentation du projet doit être fournie sous forme numérique, ainsi que sur papier signée par le technicien auteur du projet et, le cas échéant, visée.
4. Les avis ministériels doivent être émis dans le délai fixé par la réglementation sectorielle applicable et, si celle-ci ne le prévoit pas, dans un délai d'un (1) mois. La période d'information publique établie par la réglementation n'est pas comprise dans le délai. À l'expiration de ce délai, si l'émission des avis n'est pas communiquée au Commun, ceux-ci sont réputés défavorables. En ce qui concerne l'autorisation d'interventions en sol non urbanisable promues par des particuliers, si, à l'expiration d'un délai de deux (2) mois, l'émission des avis n'est pas communiquée au Commun, ceux-ci sont réputés favorables.
Art. 72 du Règlement de construction, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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