Règlement de construction, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 67
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67.
Actes promus par le Gouvernement L'exécution par le Gouvernement des travaux relatifs à des projets d'intérêt national et à des plans sectoriels, une fois approuvés et publiés, n'est pas soumise à licence d'urbanisme ni au contrôle de l'autorité communale, mais l'approbation des plans et des projets susmentionnés doit être communiquée au Commun ou aux Communs concernés. Les dates prévisibles de début et de fin des travaux doivent également être communiquées.
Art. 67 du Règlement de construction, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-construccio/art-67
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