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Convention internationale en vigueur

Convention relative à l'aviation civile internationale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 10/05/1984.
Type
multilatérale · OACI · transports et communications
Signature
07/12/1944
Approbation du Conseil général
11/10/2000
Entrée en vigueur
10/05/1984
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifiée ou affectée par
Publications au BOPA
  • BOPA n° 65/2000 (08/11/2000) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni sobre l'aviació civil internacional, de la ratificació dels Protocols relac…
  • BOPA n° 30/2001 (28/03/2001) · entrée en vigueur · Entrada en vigor del Conveni sobre l'aviació civil internacional conclòs a Chicago el 7 de desembre de 1944 i dels Proto…
Avertissements
  • élaboration propre data d'entrada en vigor: el text de l'edicte diu 1984-05-10 i la lectura assistida 2001-02-25 (BOPA 30/2001)

Convention (1) relative à l'aviation civile internationale 1 (Entrée en vigueur le 4 avril 1947, le trentième jour après le dépôt du vingt-sixième instrument de ratification ou notification d'adhésion auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, conformément à l'article 91

b) Signée à Chicago, le 7 décembre 1944 Préambule Considérant que le développement futur de l'aviation civile internationale peut grandement aider à créer et à préserver entre les nations et les peuples du monde l'amitié et la compréhension, alors que tout abus qui en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité générale ; Considérant qu'il est souhaitable d'éviter toute mésentente entre les nations et les peuples et de promouvoir entre eux la coopération dont dépend la paix du monde ; En conséquence, les gouvernements soussignés, étant convenus de certains principes et arrangements, afin que l'aviation civile internationale puisse se développer d'une manière sûre et ordonnée et que les services internationaux de transport aérien puissent être établis sur la base de l'égalité des chances et exploités d'une manière sûre et économique, Ont conclu, à ces fins, la présente Convention.

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Première partie. Navigation aérienne

Chapitre I. Principes généraux et application de la Convention

Article 1.

Souveraineté Les États contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire.

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Article 2.

Territoire Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme territoire d'un État les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat dudit État.

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Article 3.

Aéronefs civils et aéronefs d'État

a) La présente Convention s'applique uniquement aux aéronefs civils et ne s'applique pas aux aéronefs d'État.

b) Sont considérés comme aéronefs d'État ceux qui sont utilisés dans des services militaires, de douane ou de police.

c) Aucun aéronef d'État d'un État contractant ne peut survoler le territoire d'un autre État ou y atterrir sans en avoir obtenu l'autorisation, accordée par voie d'accord spécial ou de toute autre manière, et conformément aux dispositions de cette autorisation.

d) Les États contractants s'engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu'ils établissent des règlements applicables à leurs aéronefs d'État.

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Article 4.

Usage abusif de l'aviation civile Chaque État contractant convient de ne pas employer l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention.

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Chapitre II. Vol au-dessus du territoire des États contractants

Article 5.

Droit de vol en services non réguliers Chaque État contractant convient que tous les aéronefs des autres États contractants qui n'assurent pas de services aériens internationaux réguliers ont le droit, à condition que soient respectés les termes de la présente Convention, de pénétrer sur son territoire, de le traverser en transit sans escale et d'y faire des escales non commerciales sans avoir à obtenir une autorisation préalable, et sous réserve du droit de l'État survolé d'exiger l'atterrissage. Toutefois, chaque État contractant se réserve, pour des raisons de sécurité de vol, le droit d'exiger que les aéronefs désirant survoler des régions inaccessibles ou ne disposant pas d'installations et services de navigation aérienne adéquats suivent les routes prescrites ou obtiennent des congés spéciaux pour des vols de ce type. Si ces aéronefs assurent le transport de passagers, de marchandises ou de courrier contre rémunération ou en vertu d'un contrat de loyer dans des services autres que les services aériens internationaux réguliers, ils ont aussi le privilège, sous réserve des dispositions de l'article 7, d'embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier, sans préjudice du droit de l'État où a lieu l'embarquement ou le débarquement d'imposer les réglementations, conditions ou restrictions qu'il juge souhaitables.

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Article 6.

Services aériens réguliers Aucun service aérien international régulier ne peut être exploité à l'intérieur ou au-dessus du territoire d'un État contractant, sauf avec le congé spécial ou une autre autorisation de cet État et conformément aux conditions de ce congé ou de cette autorisation.

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Article 7.

Cabotage Chaque État contractant a le droit de refuser aux aéronefs d'autres États contractants le congé d'embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de loyer, à destination d'un autre point de son territoire. Chaque État contractant s'engage à ne conclure aucun accord accordant spécifiquement un privilège de ce type, à titre exclusif, à un autre État ou à une entreprise de transport aérien d'un autre État, et à ne pas obtenir un tel privilège exclusif d'un autre État.

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Article 8.

Aéronefs sans pilote Aucun aéronef pouvant voler sans pilote ne peut survoler sans pilote le territoire d'un État contractant, sauf s'il dispose d'une autorisation spéciale de cet État et conformément aux conditions de cette autorisation. Chaque État contractant s'engage à faire en sorte que le vol d'un aéronef sans pilote dans les régions ouvertes à la navigation des aéronefs civils soit soumis à un contrôle de nature à éviter tout danger pour les aéronefs civils.

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Article 9.

Zones interdites

a) Chaque État contractant peut, pour des raisons de nécessité militaire ou de sécurité publique, restreindre ou interdire, de manière uniforme, les vols des aéronefs d'autres États au-dessus de certaines zones de son territoire, pourvu qu'il ne soit établi aucune distinction à cet égard entre les aéronefs de l'État dont le territoire est en cause qui assurent des services aériens internationaux réguliers et les aéronefs des autres États contractants qui assurent des services similaires. Ces zones interdites doivent avoir une étendue et un emplacement raisonnables, afin de ne pas gêner inutilement la navigation aérienne. La définition de ces zones interdites situées sur le territoire d'un État contractant et toute modification ultérieure doivent être communiquées, aussitôt que possible, aux autres États contractants et à l'Organisation de l'aviation civile internationale.

b) Chaque État contractant se réserve également le droit, dans des circonstances exceptionnelles, pendant une période d'urgence ou dans l'intérêt de la sécurité publique, de restreindre ou d'interdire temporairement et avec effet immédiat les vols au-dessus de tout ou partie de son territoire, à condition que cette restriction ou interdiction s'applique, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les autres États.

c) Chaque État contractant peut exiger, conformément aux réglementations qu'il établit, que tout aéronef pénétrant dans les zones visées aux alinéas

a) et

b) ci-dessus atterrisse, aussitôt que possible, sur un aéroport désigné à l'intérieur de son territoire.

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Article 10.

Atterrissage sur les aéroports douaniers Sauf dans le cas où, conformément aux dispositions de la présente Convention ou à une autorisation spéciale, les aéronefs sont autorisés à traverser le territoire d'un État contractant sans atterrir, tout aéronef qui pénètre sur le territoire d'un État contractant doit, si les règlements de cet État l'exigent, atterrir sur un aéroport désigné par cet État aux fins des inspections douanières et autres formalités. En quittant le territoire d'un État contractant, ces aéronefs doivent partir d'un aéroport douanier désigné de la même manière. Les caractéristiques de tous les aéroports douaniers désignés doivent être publiées par l'État et transmises à l'Organisation de l'aviation civile internationale, créée en vertu des dispositions de la deuxième partie de la présente Convention, afin qu'elles soient communiquées à tous les autres États contractants.

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Article 11.

Application des règlements aériens Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les lois et règlements d'un État contractant relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation aérienne internationale, ou relatifs à l'exploitation et à la navigation de ces aéronefs à l'intérieur de son territoire, s'appliquent, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les États contractants, et ces aéronefs doivent se conformer à ces lois et règlements à l'entrée, à la sortie et pendant qu'ils se trouvent à l'intérieur du territoire de cet État.

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Article 12.

Règles de l'air Chaque État contractant s'engage à adopter des mesures afin d'assurer que tout aéronef survolant son territoire ou y manœuvrant, ainsi que tout aéronef portant la marque de sa nationalité, où qu'il se trouve, observe les règles et règlements en vigueur en ce lieu en ce qui concerne le vol et les manœuvres des aéronefs. Chaque État contractant s'engage à maintenir ses propres règlements dans ce domaine, dans toute la mesure du possible, conformes à ceux qui peuvent être établis en vertu de la présente Convention. Au-dessus de la haute mer, les règles en vigueur sont celles établies en vertu de la présente Convention. Chaque État contractant s'engage à assurer que des poursuites seront engagées contre toutes les personnes qui enfreignent les règlements applicables.

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Article 13.

Dispositions relatives à l'entrée et au congé Les lois et règlements d'un État contractant relatifs à l'entrée ou à la sortie de son territoire des passagers, équipages ou marchandises transportés par aéronefs, tels que les règlements relatifs à l'entrée, au congé, à l'immigration, aux passeports, à la douane et au contrôle sanitaire, doivent être observés par ces passagers, équipages et marchandises, ou en leur nom, que ce soit à l'entrée, à la sortie ou pendant qu'ils se trouvent à l'intérieur du territoire de cet État.

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Article 14.

Prévention contre la propagation des maladies Chaque État contractant convient de prendre des mesures efficaces afin de prévenir la propagation, par la navigation aérienne, du choléra, du typhus (épidémique), de la variole, de la fièvre jaune, de la peste, ainsi que de toute autre maladie contagieuse que les États contractants décident de désigner en temps opportun. À cet effet, les États contractants maintiendront une étroite consultation avec les organismes chargés des règlements internationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables aux aéronefs. Ces consultations doivent être menées sans préjudice de l'application de toute convention internationale existante en la matière à laquelle les États contractants sont parties.

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Article 15.

Redevances d'aéroport et redevances similaires Tout aéroport d'un État contractant ouvert à ses aéronefs nationaux aux fins d'usage public doit également être ouvert, dans des conditions uniformes et sous réserve des dispositions de l'article 68, aux aéronefs de tous les autres États contractants. Ces mêmes conditions uniformes doivent également s'appliquer à l'utilisation, par les aéronefs de chaque État contractant, de toutes les installations et de tous les services de navigation aérienne, y compris les services de radio et de météorologie, installés pour l'usage public en vue de la sécurité et de la rapidité de la navigation aérienne. Les redevances qu'un État contractant peut imposer ou permettre que soient imposées pour l'utilisation de ces aéroports et installations et services de navigation aérienne par les aéronefs de tout autre État contractant ne doivent pas être supérieures :

a) en ce qui concerne les aéronefs qui n'effectuent pas de services aériens internationaux réguliers, aux redevances que paieraient ses aéronefs nationaux de la même classe effectuant des services similaires ;

b) en ce qui concerne les aéronefs qui effectuent des services aériens internationaux réguliers, aux redevances que paieraient ses aéronefs nationaux effectuant des services internationaux similaires. Toutes ces redevances doivent être publiées et communiquées à l'Organisation de l'aviation civile internationale, étant entendu que, si un État contractant intéressé présente une réclamation, les redevances imposées pour l'utilisation des aéroports et autres installations et services doivent faire l'objet d'un examen par le Conseil, qui doit établir un rapport et formuler des recommandations à l'intention de l'État ou des États intéressés. Aucun État contractant ne peut imposer de droits, taxes ou autres redevances pour le seul droit de transit, d'entrée ou de sortie de son territoire de tout aéronef d'un État contractant ou des personnes ou biens se trouvant à bord.

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Article 16.

Inspection des aéronefs Les autorités compétentes de chacun des États contractants ont le droit d'inspecter les aéronefs des autres États contractants à l'arrivée ou au départ, sans causer de retards inutiles, ainsi que d'examiner les certificats et autres documents prescrits par la présente Convention.

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Chapitre III. Nationalité des aéronefs

Article 17.

Nationalité des aéronefs Les aéronefs ont la nationalité de l'État dans lequel ils sont immatriculés.

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Article 18.

Double immatriculation Aucun aéronef ne peut être valablement immatriculé dans plus d'un État ; son immatriculation peut toutefois être transférée d'un État à un autre.

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Article 19.

Lois nationales relatives à l'immatriculation L'immatriculation ou le transfert d'immatriculation d'aéronefs dans un État contractant doit être effectué conformément à ses lois et règlements.

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Article 20.

Port des marques Tout aéronef employé à la navigation aérienne internationale doit porter les marques de nationalité et d'immatriculation correspondantes.

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Article 21.

Rapports sur les immatriculations Chaque État contractant s'engage à fournir, à la demande de tout autre État contractant ou de l'Organisation de l'aviation civile internationale, des renseignements relatifs à l'immatriculation et à la propriété de tout aéronef immatriculé dans cet État. En outre, tout État contractant doit fournir à l'Organisation de l'aviation civile internationale, conformément aux dispositions édictées par cette Organisation, des rapports contenant les données pertinentes qui peuvent être communiquées sur la propriété et le contrôle des aéronefs immatriculés dans l'État et habituellement utilisés pour la navigation aérienne internationale. L'Organisation de l'aviation civile internationale mettra les données ainsi obtenues à la disposition des autres États contractants qui en feront préalablement la demande.

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Chapitre IV. Mesures destinées à faciliter la navigation aérienne

Article 22.

Simplification des formalités Chaque État contractant convient d'adopter, par la promulgation de règlements spéciaux ou de toute autre manière, toutes les mesures possibles pour faciliter et accélérer la navigation des aéronefs entre les territoires des États contractants et pour éviter tout retard inutile aux aéronefs, aux équipages, aux passagers et aux marchandises, notamment dans l'application des lois relatives à l'immigration, à la santé, à la douane et au dédouanement.

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Article 23.

Formalités de douane et d'immigration Chaque État contractant s'engage, dans la mesure où il le juge réalisable, à établir des dispositions de douane et d'immigration relatives à la navigation aérienne internationale, conformément aux méthodes qui peuvent être établies ou recommandées en temps utile en vertu de la présente Convention. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant l'établissement d'aéroports francs.

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Article 24.

Droits de douane

a) Les aéronefs à destination ou en provenance du territoire d'un autre État contractant, ou qui transitent par ce territoire, seront admis temporairement en franchise de droits, sous réserve des règlements douaniers de cet État. Le carburant, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord se trouvant à bord d'un aéronef d'un État contractant lorsqu'il arrive sur le territoire d'un autre État contractant et qui se trouvent encore à bord lorsque cet aéronef quitte cet État sont exonérés des droits de douane, droits de contrôle ou autres droits ou taxes similaires, qu'ils soient nationaux ou locaux. Cette exonération ne s'applique pas aux quantités ou aux objets débarqués, sauf disposition contraire, conformément aux réglementations douanières de cet État, qui peuvent exiger que ces quantités ou objets soient placés sous surveillance douanière.

b) Les pièces de rechange et l'équipement importés sur le territoire d'un État contractant en vue de leur installation ou de leur utilisation sur un aéronef d'un autre État contractant utilisé pour la navigation aérienne internationale doivent être admis en franchise de droits de douane, sous réserve du respect des réglementations de l'État intéressé, qui peuvent prévoir que ces objets soient placés sous la surveillance et le contrôle douaniers.

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Article 25.

Aéronefs en détresse Chaque État contractant s'engage à fournir les moyens d'assistance qu'il juge réalisables aux aéronefs en détresse sur son territoire et à permettre, sous réserve du contrôle de ses propres autorités, que les propriétaires des aéronefs ou les autorités de l'État dans lequel ils sont immatriculés fournissent les moyens d'assistance que les circonstances exigent. Chaque État contractant, lorsqu'il entreprend la recherche d'aéronefs disparus, collaborera aux mesures coordonnées qui peuvent être recommandées en vertu de la présente Convention.

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Article 26.

Enquête sur les accidents Lorsqu'un aéronef d'un État contractant subit, sur le territoire d'un autre État contractant, un accident entraînant la mort ou une blessure grave, ou révélant de graves défauts techniques de l'aéronef ou des installations et services de navigation aérienne, l'État dans lequel l'accident se produit doit ouvrir une enquête sur les circonstances de cet accident en se conformant, dans la mesure où ses lois le permettent, aux procédures que peut recommander l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'État dans lequel l'aéronef est immatriculé sera autorisé à désigner des observateurs pour participer à l'enquête et l'État qui la mène doit communiquer à l'autre État le rapport et les conclusions relatifs à cette affaire.

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Article 27.

Exonération de saisie en cas de réclamations en matière de brevets

a) Lorsqu'un aéronef d'un État contractant est utilisé pour la navigation aérienne internationale, l'entrée autorisée sur le territoire d'un autre État contractant ou le transit autorisé à travers ce territoire, avec ou sans atterrissage, ne donnent lieu ni à la saisie ou à la rétention de l'aéronef, ni à aucune réclamation contre son propriétaire ou son exploitant, ni à aucune ingérence de la part ou au nom de cet État ou de toute personne qui s'y trouve, au motif que la construction, le mécanisme, les pièces, les accessoires ou l'exploitation de l'aéronef portent atteinte aux droits d'un brevet, dessin ou modèle dûment délivré ou enregistré dans l'État sur le territoire duquel l'aéronef a pénétré ; il est entendu qu'en aucun cas un dépôt de garantie ne peut être exigé dans cet État au titre de l'exonération susmentionnée de saisie ou de rétention de l'aéronef.

b) Les dispositions du paragraphe

a) du présent article doivent également s'appliquer à l'entreposage de pièces et d'équipements de rechange pour aéronefs, ainsi qu'au droit de les utiliser et de les installer lors de la réparation d'un aéronef d'un État contractant sur le territoire de tout autre État contractant, à condition que les pièces ou l'équipement brevetés ainsi entreposés ne soient ni vendus ni distribués à l'intérieur du pays, ni exportés à des fins commerciales à partir de l'État contractant dans lequel l'aéronef a pénétré.

c) Les avantages du présent article ne s'appliquent qu'aux États parties à la présente Convention qui 1) sont parties à la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle et à ses amendements, ou 2) ont promulgué des lois sur les brevets qui reconnaissent et protègent dûment les inventions des ressortissants des autres États parties à la présente Convention.

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Article 28.

Installations et services et systèmes normalisés pour la navigation aérienne Chaque État contractant s'engage, dans la mesure où il le juge réalisable, à :

a) Fournir sur son territoire des aéroports, des services radio, des services météorologiques et d'autres installations et services pour la navigation aérienne afin de faciliter la navigation aérienne internationale, conformément aux normes et aux méthodes recommandées ou établies en temps opportun en application de la présente Convention.

b) Adopter et appliquer les systèmes normalisés appropriés relatifs aux procédures de communications, codes, balisage, signaux, éclairage et autres méthodes et règles d'exploitation recommandés ou établis, en temps opportun, en vertu de la présente Convention.

c) Collaborer aux mesures internationales destinées à assurer la publication de cartes aéronautiques, conformément aux normes recommandées ou établies en temps opportun en vertu de la présente Convention.

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Chapitre V. Conditions à respecter en ce qui concerne les aéronefs

Article 29.

Documents que les aéronefs doivent avoir à bord Tout aéronef d'un État contractant utilisé dans la navigation internationale doit avoir à bord, conformément aux conditions prévues par la présente Convention, les documents suivants :

a) Certificat d'immatriculation ;

b) Certificat de navigabilité ;

c) Les licences appropriées pour chaque membre de l'équipage ;

d) Carnet de route ;

e) S'il est équipé d'appareils radio, la licence de la station radio de l'aéronef ;

f) S'il transporte des passagers, une liste de leurs noms et des lieux d'embarquement et de destination ;

g) S'il transporte des marchandises, un manifeste et les déclarations détaillées des marchandises.

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Article 30.

Équipement radio des aéronefs

a) Les aéronefs de chaque État contractant, lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur ou lorsqu'ils survolent le territoire d'autres États contractants, ne peuvent avoir à bord des radioémetteurs que si les autorités compétentes de l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé, ont délivré une licence pour installer et utiliser ces appareils. Les radioémetteurs doivent être utilisés sur le territoire de l'État contractant survolé par l'aéronef, conformément aux règlements prescrits par cet État.

b) Seuls les membres de l'équipage de conduite titulaires d'une licence spéciale délivrée à cet effet par les autorités compétentes de l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé peuvent utiliser les appareils radioémetteurs.

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Article 31.

Certificats de navigabilité Tout aéronef utilisé dans la navigation internationale doit disposer d'un certificat de navigabilité délivré ou validé par l'État dans lequel il est immatriculé.

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Article 32.

Licences du personnel

a) Le pilote et les autres membres de l'équipage d'exploitation de tout aéronef utilisé dans la navigation internationale doivent être titulaires de certificats d'aptitude et de licences délivrés ou validés par l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé.

b) Chaque État contractant se réserve le droit de ne pas reconnaître, en ce qui concerne les vols au-dessus de son propre territoire, les certificats d'aptitude et les licences accordés à l'un quelconque de ses ressortissants par un autre État contractant.

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Article 33.

Reconnaissance des certificats et licences Les certificats de navigabilité, les certificats d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'État contractant dans lequel l'aéronef est immatriculé, doivent être reconnus comme valides par les autres États contractants, pourvu que les conditions requises, conformément auxquelles ces certificats ou licences ont été délivrés ou validés, soient égales ou supérieures aux normes minimales établies en temps opportun conformément à la présente Convention.

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Article 34.

Carnet de route Pour chaque aéronef utilisé dans la navigation internationale, il doit être tenu un carnet de route, dans lequel sont inscrites les données relatives à l'aéronef, à son équipage et à chaque voyage dans la forme qui est prescrite, en temps opportun, en vertu de la présente Convention.

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Article 35.

Restrictions relatives aux marchandises

a) Les aéronefs utilisés dans la navigation internationale ne peuvent transporter des munitions de guerre ou du matériel de guerre à l'intérieur ou au-dessus du territoire d'un État, sauf s'ils ont le consentement de cet État. Chaque État doit déterminer, par voie de réglementations, ce qu'il convient de considérer comme munitions ou matériel de guerre aux fins du présent article, en tenant dûment compte, aux fins de l'uniformité, des recommandations que l'Organisation de l'aviation civile internationale formule en temps opportun.

b) Chaque État contractant se réserve le droit, pour des motifs d'ordre public et de sécurité, de réglementer ou d'interdire le transport à l'intérieur ou au-dessus de son territoire d'articles autres que ceux spécifiés au paragraphe a), pourvu qu'il n'établisse aucune distinction à cet égard entre ses aéronefs nationaux utilisés dans la navigation internationale et les aéronefs d'autres États utilisés aux mêmes fins et pourvu que, en outre, il n'impose aucune restriction susceptible d'entraver le transport et l'utilisation à bord des aéronefs des appareils nécessaires à l'exploitation ou à la navigation de ces aéronefs, ou à la sécurité du personnel ou des passagers.

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Article 36.

Appareils photographiques Chaque État contractant peut interdire ou réglementer l'usage d'appareils photographiques à bord des aéronefs survolant son territoire.

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Chapitre VI. Normes et méthodes recommandées internationales

Article 37.

Adoption de normes et procédures internationales Chaque État contractant s'engage à collaborer, afin d'atteindre le plus haut degré d'uniformité possible, aux réglementations, normes, procédures et à l'organisation relatives aux aéronefs, au personnel, aux voies aériennes et aux services auxiliaires, dans toutes les questions pour lesquelles cette uniformité facilite et améliore la navigation aérienne. À cette fin, l'Organisation de l'aviation civile internationale doit adopter et amender, en fonction des besoins, les normes, les méthodes recommandées et les procédures internationales traitant de :

a) Systèmes de communications et aides à la navigation aérienne, y compris le balisage au sol ;

b) Caractéristiques des aéroports et aires d'atterrissage ;

c) Règles de l'air et méthodes de contrôle de la circulation aérienne ;

d) Délivrance des licences du personnel d'exploitation et mécanicien ;

e) Navigabilité des aéronefs ;

f) Immatriculation et identification des aéronefs ;

g) Collecte et échange de renseignements météorologiques ;

h) Carnets de route ;

i) Cartes aéronautiques ;

j) Formalités de douane et d'immigration ;

k) Aéronefs en détresse et enquêtes sur les accidents ; et, lorsqu'il semble approprié de le faire, de toute autre question relative à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne.

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Article 38.

Dérogations aux normes et procédures internationales Tout État qui estime ne pas pouvoir se conformer, en tous points, à l'une quelconque de ces normes ou procédures internationales, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec une norme ou procédure internationale amendée, ou qui juge nécessaire d'adopter des règlements ou des pratiques différant sur un point quelconque de ceux qui sont établis par une norme internationale, notifiera immédiatement à l'Organisation de l'aviation civile internationale les différences entre ses propres pratiques et ce qui est établi par la norme internationale. Dans le cas d'amendements aux normes internationales, tout État qui n'apporte pas les amendements appropriés à ses règlements ou à ses pratiques doit en informer le Conseil dans un délai de soixante jours à compter de l'adoption de l'amendement à la norme internationale ou doit indiquer les mesures qu'il se propose de prendre. Dans ce cas, le Conseil doit notifier immédiatement à tous les autres États les différences qui existent entre un ou plusieurs points d'une norme internationale et la pratique nationale correspondante de l'État en question.

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Article 39.

Annotations sur les certificats et licences

a) Tout aéronef ou élément d'aéronef pour lequel il existe une norme internationale de navigabilité ou de performances de vol et qui cesse de satisfaire à quelque égard à cette norme au moment de l'établissement de sa certification de navigabilité doit porter, annotée sur le certificat de navigabilité ou en annexe à ce certificat, une énumération complète des détails pour lesquels l'aéronef ou l'élément d'aéronef cesse de satisfaire à cette norme.

b) Toute personne titulaire d'une licence qui ne remplit pas complètement les conditions prescrites par la norme internationale relative à la catégorie de licence ou de certificat qu'elle détient doit porter, annotée sur sa licence ou en annexe à celle-ci, l'énumération complète des points pour lesquels elle ne satisfait pas à ces conditions.

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Article 40.

Validité des certificats et des licences annotés Aucun aéronef ni aucun membre du personnel dont les certificats ou les licences ont été ainsi annotés ne peut participer à la navigation internationale sans le congé de l'État ou des États sur les territoires desquels il doit pénétrer. L'immatriculation ou l'utilisation d'un tel aéronef ou d'un élément certifié d'aéronef dans un État autre que celui où il a été certifié à l'origine doit être laissée à la discrétion de l'État dans lequel les aéronefs ou l'élément d'aéronef sont importés.

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Article 41.

Reconnaissance des normes de navigabilité existantes Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s'appliquer aux aéronefs ni à l'équipement d'aéronefs des types dont le prototype a été soumis aux autorités nationales compétentes en vue de sa certification avant l'expiration des trois années suivant la date d'adoption d'une norme internationale de navigabilité pour cet équipement.

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Article 42.

Reconnaissance des normes existantes en matière de compétence du personnel Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s'appliquer au personnel dont les licences ont été délivrées, à l'origine, avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'adoption initiale d'une norme internationale de qualification pour ce personnel ; elles doivent toutefois, en tout état de cause, s'appliquer à tout le personnel dont les licences demeurent valides cinq ans après la date d'adoption de cette norme.

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Deuxième partie. L'organisation de l'aviation civile internationale

Chapitre VII. L'organisation

Article 43.

Nom et composition Par le présent Convention est créé un organisme qui sera dénommé Organisation de l'aviation civile internationale. Il est constitué d'une Assemblée, d'un Conseil et des autres organes jugés nécessaires.

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Article 44.

Objectifs L'Organisation a pour buts et objectifs de développer les principes et les techniques de la navigation aérienne internationale et de promouvoir l'organisation et le développement du transport aérien international, afin de :

a) Assurer le développement sûr et ordonné de l'aviation civile internationale dans le monde entier ;

b) Promouvoir les techniques de conception et d'exploitation des aéronefs à des fins pacifiques ;

c) Encourager le développement des routes aériennes, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne pour l'aviation civile internationale ;

d) Répondre aux besoins des peuples du monde en matière de transport aérien sûr, régulier, efficace et économique ;

e) Éviter le gaspillage économique résultant d'une concurrence excessive ;

f) Assurer que les droits des États contractants soient pleinement respectés et que chaque État contractant ait une possibilité équitable d'exploiter des entreprises de transport aérien international ;

g) Éviter la discrimination entre États contractants ;

h) Promouvoir la sécurité de vol dans la navigation aérienne internationale ;

i) Promouvoir, de manière générale, le développement de l'aéronautique civile internationale sous tous ses aspects.

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Article 45.

(*) Siège permanent (*) Ceci est le texte de l'article modifié lors de la huitième session de l'Assemblée, le 14 juin 1954 ; il est entré en vigueur le 16 mai 1958. Conformément à l'article 94ª) de la Convention, le texte modifié est entré en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié l'amendement. À l'égard des États qui ne l'ont pas ratifié, le texte original demeure en vigueur et, par conséquent, ce texte est reproduit ci-après : « L'Organisation a son siège permanent au lieu que déterminera, lors de sa session finale, l'Assemblée intérimaire de l'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale, créée par la Convention provisoire relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. Le siège peut être transféré, temporairement, en un autre lieu par décision du Conseil. » L'Organisation a son siège permanent au lieu que déterminera, lors de sa session finale, l'Assemblée intérimaire de l'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale, créée par la Convention provisoire relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. Le siège peut être transféré, temporairement, en un autre lieu par décision du Conseil, et à titre non provisoire par décision de l'Assemblée, laquelle doit fixer le nombre de voix nécessaire pour prendre cette décision. Le nombre de voix ainsi déterminé ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du total des États contractants.

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Article 46.

Première session de l'Assemblée La première réunion de l'Assemblée doit être convoquée par le Conseil intérimaire de l'Organisation provisoire susmentionnée dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, et doit se tenir à la date et au lieu que désignera le Conseil intérimaire.

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Article 47.

Capacité juridique L'Organisation doit jouir, sur le territoire de chaque État contractant, de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions. La pleine personnalité juridique doit lui être accordée partout où cela est compatible avec la constitution et les lois de l'État concerné.

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Chapitre VIII. L'assemblée

Article 48.

Sessions de l'Assemblée et votes

a) L'Assemblée doit se réunir au moins une fois tous les trois ans et doit être convoquée par le Conseil à la date et au lieu appropriés. L'Assemblée peut tenir des sessions extraordinaires à tout moment sur convocation du Conseil ou à la demande, adressée au secrétaire général, d'un nombre d'États contractants égal au moins au cinquième du nombre total de ces États. (Ceci est le texte de l'article modifié lors de la 14e session de l'Assemblée, le 14 septembre 1962 ; il est entré en vigueur le 11 septembre 1975. Conformément à l'article 94

a) de la Convention, le texte modifié est entré en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié l'amendement. Le texte antérieur de cet article, modifié lors de la 8e session de l'Assemblée, le 14 juin 1954, et entré en vigueur le 12 décembre 1956, était le suivant : «

a) l'Assemblée doit se réunir au moins une fois tous les trois ans et doit être convoquée par le Conseil à la date et au lieu appropriés. L'Assemblée peut tenir des sessions extraordinaires à tout moment sur convocation du Conseil ou à la demande, adressée au secrétaire général, de dix États contractants. » Le texte original de la Convention antérieur à l'amendement était le suivant : «

a) l'Assemblée doit se réunir annuellement et doit être convoquée par le Conseil à la date et au lieu appropriés. L'Assemblée peut tenir des sessions extraordinaires à tout moment sur convocation du Conseil ou à la demande, adressée au secrétaire général, de dix États contractants. »).

b) Tous les États contractants ont le même droit d'être représentés aux réunions de l'Assemblée et chaque État contractant a droit à une voix. Les délégués représentant les États contractants peuvent être assistés de conseillers techniques, qui peuvent participer aux réunions, mais sans droit de vote.

c) Aux réunions de l'Assemblée, la majorité des États contractants est nécessaire pour constituer le quorum. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions de l'Assemblée doivent être prises à la majorité des voix exprimées.

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Article 49.

Pouvoirs et obligations de l'Assemblée Les pouvoirs et obligations de l'Assemblée sont les suivants :

a) Élire, à chaque réunion, son président et les autres membres du bureau ;

b) Élire les États contractants qui seront représentés au Conseil, conformément aux dispositions du chapitre IX ;

c) Examiner les rapports du Conseil, y donner la suite qui convient et statuer sur toute question dont le Conseil la saisit ;

d) Établir son propre règlement intérieur et créer les commissions auxiliaires qu'elle juge nécessaires et opportunes ;

e) Approuver les budgets annuels et déterminer le régime financier de l'Organisation, conformément aux dispositions du chapitre XII ; (Ceci est le texte de l'article modifié lors de la huitième session de l'Assemblée, le 14 juin 1954 ; il est entré en vigueur le 12 décembre 1956. Conformément à l'article 94

a) de la Convention, le texte modifié est en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié l'amendement. À l'égard des États qui ne l'ont pas ratifié, le texte original demeure en vigueur et, par conséquent, il est reproduit ci-après : «

e) Approuver un budget annuel et déterminer le régime financier de l'Organisation conformément aux dispositions du Chapitre XII ; »

f) Examiner les dépenses et approuver les comptes de l'Organisation ;

g) À sa discrétion, renvoyer au Conseil, aux commissions auxiliaires ou à tout autre organe toute question relevant de sa compétence ;

h) Déléguer au Conseil les pouvoirs et l'autorité nécessaires ou opportuns pour l'exercice des fonctions de l'Organisation et révoquer ou modifier, à tout moment, cette délégation d'autorité ;

i) Mettre en œuvre les dispositions appropriées du chapitre XIII ;

j) Examiner les propositions de modification ou d'amendement des dispositions de la présente Convention et, si elle les approuve, les recommander aux États contractants conformément aux dispositions du chapitre XXI ;

k) Traiter de toute question relevant de la compétence de l'Organisation et qui n'a pas été expressément attribuée au Conseil.

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Chapitre IX. Le Conseil

Article 50.

Composition et élection du Conseil

a) Le Conseil doit être un organe permanent, responsable devant l'Assemblée. Il doit être composé de trente-trois États contractants, élus par l'Assemblée. Une élection doit avoir lieu lors de la première session de l'Assemblée et, ensuite, tous les trois ans. Les membres du Conseil ainsi élus doivent rester en fonctions jusqu'à l'élection suivante. (Ceci est le texte de l'article modifié lors de la 21e session de l'Assemblée, le 14 octobre 1974 ; il est entré en vigueur le 15 février 1980. Le texte initial de la Convention prévoyait que le Conseil serait composé de 21 membres. Ce texte a été modifié ultérieurement lors de la 13e session (extraordinaire) de l'Assemblée, le 19 juin 1961 ; cet amendement est entré en vigueur le 17 juillet 1962 et prévoyait que le Conseil serait composé de 27 membres. Un nouvel amendement, approuvé lors de la 17e session (A) (extraordinaire) de l'Assemblée, le 12 mars 1971, prévoyait que le Conseil serait composé de trente membres et est entré en vigueur le 16 janvier 1973).

b) En élisant les membres du Conseil, l'Assemblée doit assurer une représentation adéquate : 1) aux États d'importance majeure dans le transport aérien ; 2) aux États, non inclus à un autre titre, qui contribuent le plus à la fourniture d'installations et de services pour la navigation aérienne civile internationale ; et 3) aux États, non inclus à un autre titre, dont la désignation assure la représentation au Conseil de toutes les principales régions géographiques du monde. L'Assemblée doit pourvoir, dans les meilleurs délais, à toute vacance au Conseil ; l'État contractant ainsi élu doit rester en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

c) Aucun représentant d'un État contractant au Conseil ne peut être activement associé à l'exploitation d'un service aérien international ou avoir des intérêts financiers dans un service de ce type.

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Article 51.

Président du Conseil Le Conseil doit élire son président pour une période de trois ans. Il peut être réélu. Il n'a pas le droit de vote. Le Conseil doit élire parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents, lesquels conservent leur droit de vote lorsqu'ils agissent en qualité de président. Le président ne doit pas nécessairement être élu parmi les représentants des membres du Conseil. Toutefois, si un représentant est élu, son siège est considéré comme vacant et doit être pourvu par l'État qu'il représentait. Les fonctions du président sont les suivantes :

a) Convoquer les réunions du Conseil, du Comité du transport aérien et de la Commission de navigation aérienne ;

b) Agir en qualité de représentant du Conseil ;

c) Exercer, au nom du Conseil, les fonctions que celui-ci lui assigne.

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Article 52.

Votes au Conseil Les décisions du Conseil doivent être approuvées à la majorité de ses membres. Le Conseil peut déléguer son autorité, en ce qui concerne une question déterminée, à un comité élu parmi ses membres. Tout État contractant intéressé peut former un recours devant le Conseil contre les décisions prises par l'un quelconque des comités du Conseil.

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Article 53.

Participation sans droit de vote Tout État contractant peut participer, sans droit de vote, à l'examen par le Conseil ainsi que par ses comités et commissions de toute question qui affecte, en particulier, ses intérêts. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l'examen par le Conseil d'un différend auquel il est partie.

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Article 54.

Fonctions obligatoires du Conseil Le Conseil doit :

a) Soumettre des rapports annuels à l'Assemblée ;

b) Exécuter les instructions de l'Assemblée et s'acquitter des devoirs et des obligations que lui assigne la présente Convention ;

c) Déterminer son organisation et son règlement intérieur ;

d) Nommer et définir les fonctions d'un Comité du transport aérien, dont les membres sont élus parmi les représentants des membres du Conseil et devant lequel le Comité sera responsable ;

e) Instituer une Commission de navigation aérienne, conformément aux dispositions du chapitre X ;

f) Administrer les fonds de l'Organisation, conformément aux dispositions des chapitres XII et XV ;

g) Fixer les émoluments du président du Conseil ;

h) Nommer un fonctionnaire exécutif principal, qui aura le titre de secrétaire général, et adopter des mesures pour la nomination du personnel nécessaire, conformément aux dispositions du chapitre XI ;

i) Solliciter, compiler, examiner et publier les informations relatives au progrès de la navigation aérienne et à l'exploitation des services aériens internationaux, y compris les informations relatives aux coûts d'exploitation et les données sur les subventions versées par le Trésor public aux entreprises de transport aérien ;

j) Communiquer aux États contractants toute infraction à la présente Convention, ainsi que tout cas de non-application des recommandations ou des décisions du Conseil ;

k) Communiquer à l'Assemblée toute infraction à la présente Convention, lorsqu'un État contractant n'a pas pris les mesures appropriées dans un délai raisonnable après notification de l'infraction ;

l) Adopter, conformément aux dispositions du chapitre VI de la présente Convention, les normes et les pratiques recommandées internationales ; pour des raisons de commodité, les désigner comme annexes à la présente Convention, et notifier à tous les États contractants les mesures adoptées ;

m) Examiner les recommandations de la Commission de navigation aérienne visant à amender les annexes et prendre toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions du chapitre XX ;

n) Examiner toute question relative à la Convention que lui soumet un État contractant.

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Article 55.

Fonctions facultatives du Conseil Le Conseil peut :

a) Le cas échéant et si l'expérience le recommande, créer des commissions subordonnées de transport aérien sur une base régionale ou d'un autre type, et désigner des groupes d'États ou d'entreprises de transport aérien avec lesquels, ou par l'intermédiaire desquels, il peut traiter afin de faciliter la réalisation des objectifs de la présente Convention ;

b) Déléguer d'autres fonctions à la Commission de navigation aérienne, en plus de celles prévues par la présente Convention, et révoquer ou modifier à tout moment ces délégations de pouvoirs ;

c) Effectuer des recherches dans tous les domaines du transport aérien et de la navigation aérienne qui revêtent une importance internationale, communiquer les résultats de ses recherches aux États contractants et faciliter, entre ces États contractants, l'échange de renseignements sur des questions de transport aérien et de navigation aérienne ;

d) Étudier toutes les questions relatives à l'organisation et à l'exploitation du transport aérien international, y compris la propriété et l'exploitation internationales de services aériens internationaux sur les routes principales, et présenter à l'Assemblée des projets sur ces questions ;

e) Enquêter, à la demande de tout État contractant, sur toute situation susceptible d'entraîner des obstacles évitables au développement de la navigation aérienne internationale et, à l'issue de cette enquête, émettre les rapports qu'il juge opportuns.

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Chapitre X. La Commission de navigation aérienne

Article 56.

Nomination de la Commission La Commission de navigation aérienne se compose de quinze membres, nommés par le Conseil parmi les personnes proposées par les États contractants. Ces personnes doivent posséder les qualifications et l'expérience appropriées en matière de science et de pratique de l'aéronautique. Le Conseil invite tous les États contractants à présenter des candidatures. Le président de la Commission de navigation aérienne est nommé par le Conseil. (Texte résultant de la modification effectuée lors de la 18e session de l'Assemblée, le 7 juillet 1971, entrée en vigueur le 19 décembre 1974. Le texte initial de la Convention disposait que la Commission de navigation aérienne serait composée de douze membres).

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Article 57.

Fonctions de la Commission La Commission de navigation aérienne doit :

a) Examiner et recommander au Conseil, aux fins d'adoption, les modifications aux annexes de la présente Convention ;

b) Instituer des sous-commissions techniques au sein desquelles tout État contractant peut être représenté, s'il le souhaite ;

c) Conseiller le Conseil sur la compilation et la communication aux États contractants de toutes les informations qu'elle juge nécessaires et utiles au progrès de la navigation aérienne.

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Chapitre XI. Personnel

Article 58.

Nomination du personnel Sous réserve des règlements établis par l'Assemblée et des dispositions de la présente Convention, le Conseil doit déterminer le mode de nomination et de cessation de service, la formation professionnelle, les traitements, les indemnités et les conditions de service du secrétaire général et des autres membres du personnel de l'Organisation et peut engager ou utiliser les services de ressortissants de tout État contractant.

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Article 59.

Caractère international du personnel Le président du Conseil, le secrétaire général et les membres du personnel ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucune autorité extérieure à l'Organisation, dans l'exécution de leur tâche. Chaque État contractant s'engage pleinement à respecter le caractère international des fonctions du personnel et à ne pas chercher à influencer ses ressortissants dans l'exécution de leurs fonctions.

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Article 60.

Immunités et privilèges du personnel Chaque État contractant s'engage, dans la mesure où son régime constitutionnel le permet, à accorder au président du Conseil, au secrétaire général et aux autres membres du personnel de l'Organisation les immunités et privilèges accordés au personnel correspondant d'autres organismes internationaux publics. Si un accord international général sur les immunités et privilèges des fonctionnaires civils internationaux est conclu, les immunités et privilèges accordés au président, au secrétaire général et aux autres membres du personnel de l'Organisation doivent être les immunités et privilèges accordés conformément à cet accord international général.

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Chapitre XII. Finances

Article 61.

(*) Budget et répartition des dépenses (*) Ceci est le texte de l'article amendé lors de la huitième session de l'Assemblée, le 14 juin 1954 ; il est entré en vigueur le 12 décembre 1956. Conformément à l'article 94

a) de la Convention, le texte ainsi amendé est en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié l'amendement. À l'égard des États qui n'ont pas ratifié l'amendement, le texte original reste en vigueur et, par conséquent, ce texte est reproduit ci-après : « Le Conseil doit soumettre à l'Assemblée un budget annuel, les états de comptes et les prévisions annuelles de toutes les recettes et de toutes les dépenses. L'Assemblée doit voter le budget avec les modifications qu'elle juge opportun d'y apporter et, à l'exception de la répartition des contributions effectuée conformément au Chapitre XV entre les États qui y consentent, doit répartir les dépenses de l'Organisation entre les États contractants selon les modalités qu'elle détermine en temps opportun. » Le Conseil doit soumettre à l'Assemblée des budgets annuels, ainsi que des états de comptes et des prévisions des recettes et des dépenses annuelles. L'Assemblée doit voter les budgets avec les modifications qu'elle juge opportun d'y apporter et, à l'exception de la répartition des contributions effectuée conformément au chapitre XV entre les États qui y consentent, doit répartir les dépenses de l'Organisation entre les États contractants selon les modalités qu'elle détermine en temps opportun.

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Article 62.

Suspension du droit de vote L'Assemblée peut suspendre le droit de vote à l'Assemblée et au Conseil de tout État contractant qui, dans un délai raisonnable, ne s'acquitte pas de ses obligations financières envers l'Organisation.

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Article 63.

Dépenses des délégations et des autres représentants Chaque État contractant doit prendre en charge les dépenses de sa propre délégation à l'Assemblée ainsi que la rémunération, les frais de déplacement et autres dépenses de toute personne qu'il nomme pour siéger au Conseil, ainsi que des personnes qu'il propose comme membres ou désigne comme représentants à tout comité ou commission subsidiaire de l'Organisation.

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Chapitre XIII. Autres arrangements internationaux

Article 64.

Arrangements en matière de sécurité Pour les questions aériennes relevant de sa compétence qui affectent directement la sécurité mondiale, l'Organisation peut conclure des arrangements appropriés avec toute organisation générale établie par les nations du monde afin de préserver la paix.

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Article 65.

Arrangements avec d'autres organismes internationaux Le Conseil peut, au nom de l'Organisation, conclure des accords avec d'autres organismes internationaux pour le maintien de services communs et pour des arrangements communs concernant le personnel et, avec l'approbation de l'Assemblée, peut participer à tous arrangements susceptibles de faciliter la tâche de l'Organisation.

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Article 66.

Fonctions relatives à d'autres accords

a) L'Organisation exerce également les fonctions que lui attribuent l'Accord relatif au transit des services aériens internationaux et l'Accord relatif au transport aérien international, établis à Chicago le 7 décembre 1944, conformément aux termes et aux dispositions de ces accords.

b) Les membres de l'Assemblée et du Conseil qui n'ont pas accepté l'Accord relatif au transit des services aériens internationaux ou l'Accord relatif au transport aérien international, établis à Chicago le 7 décembre 1944, n'ont pas le droit de voter sur les questions soumises à l'Assemblée ou au Conseil en vertu des dispositions de l'Accord dont il s'agit.

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Troisième partie. Transport aérien international

Chapitre XIV. Données et rapports

Article 67.

Communication de rapports au Conseil Chaque État contractant s'engage à ce que ses entreprises de transport aérien international communiquent au Conseil, conformément aux règles établies par celui-ci, des rapports sur leur trafic, des statistiques de coûts et des états financiers indiquant, entre autres, toutes les recettes et leurs sources de provenance.

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Chapitre XV. Aéroports et autres installations et services de navigation aérienne

Article 68.

Désignation des routes et des aéroports Chaque État contractant peut, sous réserve des dispositions de la présente Convention, désigner la route que doit suivre sur son territoire tout service aérien international, ainsi que les aéroports qu'il peut utiliser.

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Article 69.

Amélioration des installations et services de navigation aérienne Si le Conseil estime que les aéroports ou autres installations et services de navigation aérienne d'un État contractant, y compris les services radioélectriques et météorologiques, ne sont pas raisonnablement adéquats pour l'exploitation sûre, régulière, efficace et économique des services aériens internationaux existants ou en projet, le Conseil doit consulter directement l'État en question et les autres États concernés afin de trouver les moyens de remédier à la situation et peut formuler des recommandations à cet effet. Aucun État contractant ne sera coupable d'infraction à la présente Convention s'il ne met pas en œuvre ces recommandations.

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Article 70.

Financement des installations et services de navigation aérienne Un État contractant, dans les circonstances prévues à l'article 69, pourra conclure un arrangement avec le Conseil pour donner effet à ces recommandations. L'État pourra choisir de prendre en charge toutes les dépenses qu'implique cet arrangement ; dans le cas contraire, le Conseil peut convenir, à la demande de l'État, de supporter la totalité ou une partie des dépenses.

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Article 71.

Fourniture et entretien d'installations et de services par le Conseil Si un État contractant le demande, le Conseil peut convenir de fournir, de doter en personnel, d'entretenir et d'administrer, en totalité ou en partie, les aéroports et autres installations et services de navigation aérienne, y compris les services radioélectriques et météorologiques requis sur son territoire pour le fonctionnement sûr, régulier, efficace et économique des services aériens internationaux des autres États contractants, et peut fixer des redevances justes et raisonnables pour l'utilisation des installations et des services fournis.

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Article 72.

Acquisition ou utilisation de terrains Lorsqu'un terrain est nécessaire pour des installations et des services financés, en totalité ou en partie, par le Conseil à la demande d'un État contractant, cet État doit le fournir et en conserver, s'il le souhaite, la propriété, ou bien en faciliter l'utilisation au Conseil à des conditions justes et raisonnables et conformément aux lois de cet État.

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Article 73.

Dépenses et répartition des fonds Le Conseil, dans la limite des fonds que l'Assemblée peut mettre à sa disposition en vertu du chapitre XII, peut couvrir les dépenses courantes aux fins du présent chapitre au moyen des fonds généraux de l'Organisation. Aux fins du présent chapitre, le Conseil doit fixer, dans la proportion préalablement convenue et pour un délai raisonnable, les apports au capital nécessaire entre les États contractants qui y consentent et les entreprises de transport aérien qui utilisent ces services et installations. Le Conseil peut également répartir, entre les États qui y consentent, tout fonds de roulement requis.

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Article 74.

Assistance technique et utilisation des produits Lorsque le Conseil, à la demande d'un État contractant, avance des fonds ou fournit des aéroports ou d'autres installations et services, en totalité ou en partie, l'accord peut prévoir, si cet État y consent, une assistance technique pour la supervision et l'exploitation des aéroports et autres installations et services, ainsi que le paiement, au moyen des produits tirés de l'exploitation des aéroports et des installations et services, des dépenses de fonctionnement de ces aéroports et installations et services, ainsi que des intérêts et de l'amortissement.

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Article 75.

Acquisition des installations et des services fournis par le Conseil Un État contractant peut, à tout moment, se libérer de toute obligation contractée en vertu de l'article 70 et prendre en charge les aéroports et les autres installations et services fournis par le Conseil sur son territoire, conformément aux dispositions des articles 71 et 72, moyennant le paiement au Conseil d'un montant qui, de l'avis du Conseil, est raisonnable dans ces circonstances. Si l'État considère que le montant fixé par le Conseil n'est pas raisonnable, il peut faire appel de la décision du Conseil devant l'Assemblée, et celle-ci peut confirmer ou modifier la décision du Conseil.

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Article 76.

Restitution de fonds Les fonds obtenus par le Conseil par voie de remboursement en vertu de l'article 75 et au titre des produits d'intérêts et d'amortissements conformément à l'article 74 doivent, dans le cas d'avances financées à l'origine par les États conformément à l'article 73, être restitués aux États entre lesquels elles ont été réparties à l'origine, en proportion de leurs contributions, selon ce que détermine le Conseil.

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Chapitre XVI. Organisations d'exploitation en commun et services mis en commun

Article 77.

Organisations d'exploitation en commun autorisées Aucune disposition de la présente Convention n'empêche deux ou plusieurs États contractants de constituer des organisations d'exploitation en commun du transport aérien ou des organismes internationaux d'exploitation, ni de mettre en commun leurs services aériens sur toute route ou dans toute région. Toutefois, ces organisations ou organismes et ces services mis en commun doivent rester soumis à toutes les dispositions de la présente Convention, y compris celles relatives à l'enregistrement des accords auprès du Conseil. Le Conseil doit déterminer les modalités d'application des dispositions de la présente Convention relatives à la nationalité des aéronefs en ce qui concerne les aéronefs exploités par des organismes internationaux d'exploitation.

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Article 78.

Rôle du Conseil Le Conseil peut suggérer aux États contractants intéressés la formation d'organisations communes pour exploiter les services aériens sur toute route ou dans toute région.

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Article 79.

Participation à des organisations d'exploitation Un État peut participer à des organisations d'exploitation en commun ou à des arrangements de mise en commun par l'intermédiaire de son gouvernement ou d'une ou plusieurs compagnies de transport aérien désignées par celui-ci. Ces compagnies peuvent, à la discrétion exclusive de l'État intéressé, être publiques, partiellement publiques ou de propriété privée.

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Quatrième partie. Dispositions finales

Chapitre XVII. Autres accords et arrangements aéronautiques

Article 80.

Conventions de Paris et de La Havane Chaque État contractant s'engage, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, à notifier la dénonciation de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne, signée à Paris le 13 octobre 1919, ou de la Convention relative à l'aviation commerciale, signée à La Havane le 20 février 1928, s'il est partie à l'une ou à l'autre de ces conventions. La présente Convention remplace, entre les États contractants, lesdites conventions de Paris et de La Havane.

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Article 81.

Enregistrement des accords existants Tous les accords aéronautiques existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention entre un État contractant et tout autre État, ou entre une entreprise de transport aérien d'un État contractant et tout autre État ou entreprise de transport aérien de tout autre État, doivent être enregistrés immédiatement auprès du Conseil.

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Article 82.

Abrogation d'arrangements incompatibles Les États contractants reconnaissent que la présente Convention abroge toutes les obligations et ententes mutuelles incompatibles avec ses dispositions et s'engagent à ne pas contracter de telles obligations ou ententes. Un État contractant qui, avant de devenir membre de l'Organisation, a contracté envers un État non contractant ou un ressortissant d'un État contractant ou non des obligations incompatibles avec les dispositions de la présente Convention doit prendre des mesures immédiates pour se libérer de ces obligations. Si une entreprise de transport aérien d'un État contractant a contracté des obligations incompatibles de cette nature, l'État dont elle a la nationalité doit faire tout son possible pour obtenir leur résiliation immédiate et, en tout état de cause, les faire résilier dès que cela est légalement possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

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Article 83.

Enregistrement de nouveaux arrangements Sous réserve des dispositions de l'article précédent, tout État contractant peut conclure des arrangements qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente Convention. Tout arrangement de cette nature doit être enregistré immédiatement auprès du Conseil, lequel doit le rendre public aussitôt que possible. Article 83 bis (*) Transfert de certaines fonctions et obligations (*) Le 6 octobre 1980, l'Assemblée a décidé d'amender la Convention de Chicago en y ajoutant l'article 83 bis. Conformément à l'article 94

a) de la Convention, cet amendement est entré en vigueur le 20 juin 1997 à l'égard des États qui l'ont ratifié.

a) Nonobstant les dispositions des articles 12, 30, 31 et 32 a), lorsqu'un aéronef immatriculé dans un État contractant est exploité en vertu d'un contrat de bail, d'affrètement ou d'échange d'aéronefs ou de tout autre arrangement similaire, par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans un autre État contractant, l'État d'immatriculation peut, par un accord avec cet autre État, lui transférer tout ou partie des fonctions et obligations que lui confèrent les articles 12, 30, 31 et 32 a), à l'égard de cet aéronef en sa qualité d'État d'immatriculation. L'État d'immatriculation sera dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées.

b) Le transfert ne prendra pas effet à l'égard des autres États contractants avant que l'accord dont il a fait l'objet n'ait été enregistré auprès du Conseil et rendu public conformément à l'article 83 ou que l'existence et la portée de l'accord n'aient été communiquées directement aux autorités de l'État ou des autres États contractants intéressés par un État partie à l'accord.

c) Les dispositions des lettres

a) et

b) ci-dessus s'appliquent également dans les cas prévus à l'article 77.

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Chapitre XVIII. Différends et manquements

Article 84.

Règlement des différends Si un désaccord entre deux ou plusieurs États contractants à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention et de ses annexes ne peut être réglé par voie de négociation, le Conseil doit statuer à la requête de tout État impliqué dans ce désaccord. Aucun membre du Conseil ne peut voter lorsqu'il s'agit d'un différend auquel ce membre est partie. Tout État contractant peut, sous réserve de l'article 85, appeler de la décision du Conseil devant un tribunal d'arbitrage ad hoc accepté par les autres parties au différend, ou devant la Cour permanente de Justice internationale. Cet appel doit être notifié au Conseil dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la notification de la décision du Conseil.

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Article 85.

Procédure d'arbitrage Si un État contractant, partie à un différend dans lequel il a été fait appel de la décision du Conseil, n'a pas accepté le Statut de la Cour permanente de Justice internationale et si les États contractants parties au différend ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du tribunal d'arbitrage, chacun des États contractants parties au différend doit désigner un arbitre et ceux-ci doivent en nommer un troisième. Si un État contractant partie au différend ne nomme pas d'arbitre dans un délai de trois mois à compter de la date de l'appel, le président du Conseil doit désigner au nom de cet État un arbitre, choisi sur une liste de personnes qualifiées et disponibles tenue par le Conseil. Si, dans un délai de trente jours, les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le troisième, le président du Conseil doit le désigner à partir de ladite liste. Les arbitres et le troisième se constituent alors en tribunal d'arbitrage. Tout tribunal d'arbitrage établi en vertu du présent article ou de l'article précédent adopte sa propre procédure et rend ses décisions à la majorité des voix, étant bien entendu que le Conseil peut statuer sur des questions de procédure en cas de retards qu'il estime excessifs.

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Article 86.

Appels Sauf décision contraire du Conseil, toute décision de celui-ci sur la question de savoir si une entreprise de transport aérien international fonctionne conformément aux dispositions de la présente Convention demeure en vigueur, à moins qu'elle ne soit infirmée en appel. Sur toute autre question, les décisions du Conseil, si elles font l'objet d'un appel, doivent être suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. Les décisions de la Cour permanente de Justice internationale ou d'un tribunal d'arbitrage sont définitives et obligatoires.

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Article 87.

Sanctions en cas de manquement de la part d'une entreprise de transport aérien Chaque État contractant s'engage à ne pas autoriser, dans l'espace aérien situé au-dessus de son territoire, les vols d'une entreprise de transport aérien d'un État contractant si le Conseil a décidé que cette entreprise ne se conforme pas à une décision définitive rendue conformément aux dispositions de l'article précédent.

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Article 88.

Sanctions contre un État qui ne se conforme pas aux dispositions prévues L'Assemblée suspend le droit de vote à l'Assemblée et au Conseil de tout État contractant qui se trouve en infraction au regard des dispositions du présent chapitre.

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Chapitre XIX. Guerre

Article 89.

État de guerre et situations d'urgence En cas de guerre, les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la liberté d'action des États contractants concernés, qu'ils soient belligérants ou neutres. Le même principe s'applique lorsqu'un État contractant proclame l'état d'urgence nationale et le notifie au Conseil.

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Chapitre XX. Annexes

Article 90.

Adoption et amendement des annexes

a) L'adoption par le Conseil des annexes prévues au paragraphe

l) de l'article 54 requiert le vote des deux tiers du Conseil lors d'une réunion convoquée à cet effet ; ensuite, le Conseil les soumet à chaque État contractant. Toute annexe ou tout amendement à l'une d'elles prend effet dans les trois mois suivant sa communication aux États contractants ou à l'expiration d'une période plus longue fixée par le Conseil, à moins qu'entre-temps la majorité des États contractants n'ait fait enregistrer sa désapprobation auprès du Conseil.

b) Le Conseil doit notifier immédiatement à tous les États contractants l'entrée en vigueur de toute annexe ou de tout amendement à une annexe.

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Chapitre XXI. Ratifications, adhésions, amendements et dénonciations

Article 91.

Ratification de la Convention

a) La présente Convention doit être ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification sont déposés aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, lequel doit notifier la date du dépôt à chacun des États signataires et adhérents.

b) Dès que vingt-six États auront ratifié la présente Convention ou y auront adhéré, celle-ci entrera en vigueur entre ces États le trentième jour après le dépôt du vingt-sixième instrument. Elle entrera en vigueur, à l'égard de chaque État qui la ratifiera ultérieurement, le trentième jour après le dépôt de l'instrument de ratification correspondant.

c) Il incombe au Gouvernement des États-Unis d'Amérique de notifier au gouvernement de chacun des États signataires et adhérents la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.

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Article 92.

Adhésion à la Convention

a) La présente Convention restera ouverte à l'adhésion des membres des Nations Unies, des États qui leur sont associés et des États restés neutres pendant le présent conflit mondial.

b) L'adhésion se fera par voie de notification adressée au Gouvernement des États-Unis d'Amérique et prendra effet le trentième jour suivant la date de réception de la notification par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, lequel en informera tous les États contractants.

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Article 93.

Admission d'autres États Les États autres que ceux auxquels s'appliquent les articles 91 et 92 a), sans préjudice de l'approbation de toute organisation internationale générale créée par les nations du monde afin de préserver la paix, peuvent être admis à participer à la présente Convention, par un vote des quatre cinquièmes de l'Assemblée, aux conditions que l'Assemblée peut prescrire ; il est bien entendu que, dans chaque cas, l'assentiment de tout État envahi ou attaqué pendant la guerre actuelle par l'État qui sollicite son admission sera nécessaire. Article 93 bis (*) (*) Le 27 mai 1947, l'Assemblée a décidé de modifier la Convention de Chicago et a ajouté l'article 93 bis. Conformément à l'article 94

a) de la Convention, l'amendement est entré en vigueur le 20 mars 1961 à l'égard des États qui l'avaient ratifié.

a) Nonobstant les dispositions des articles 91, 92 et 93 ci-dessus, 1) Un État dont l'Assemblée générale des Nations Unies a recommandé que le gouvernement soit exclu des organismes internationaux établis par les Nations Unies ou reliés à celles-ci doit automatiquement cesser d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale ; 2) Un État qui a été expulsé des Nations Unies doit automatiquement cesser d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, à moins que l'Assemblée générale des Nations Unies n'assortisse son procès-verbal d'expulsion d'une recommandation en sens contraire.

b) Un État qui cesse d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale en application des dispositions du paragraphe

a) ci-dessus peut, après approbation de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, être admis de nouveau au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale, à sa demande et avec l'approbation de la majorité du Conseil.

c) Les membres de l'Organisation suspendus de l'exercice de leurs droits et privilèges de membres des Nations Unies peuvent, à la demande des Nations Unies, être suspendus des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de la présente Organisation.

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Article 94.

Amendements de la Convention

a) Toute proposition d'amendement à la présente Convention doit être approuvée par les deux tiers de l'Assemblée et entrera alors en vigueur à l'égard des États qui l'auront ratifiée, après sa ratification par le nombre d'États contractants fixé par l'Assemblée. Ce nombre ne peut être inférieur aux deux tiers du total des États contractants.

b) Si l'Assemblée estime que l'amendement est de nature à justifier cette mesure, elle peut, dans la décision recommandant son adoption, disposer que tout État qui ne l'aura pas ratifié dans un délai déterminé après l'entrée en vigueur de cet amendement cessera immédiatement d'être membre de l'Organisation et partie à la Convention.

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Article 95.

Dénonciation de la Convention

a) Tout État contractant peut notifier la dénonciation de la présente Convention trois ans après son entrée en vigueur, par voie de notification adressée au Gouvernement des États-Unis d'Amérique, lequel doit en informer immédiatement chacun des États contractants.

b) La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification et ne s'applique qu'à l'État qui a effectué cette dénonciation.

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Chapitre XXII. Définitions

Article 96.

Aux fins de la présente Convention :

a) « Service aérien » désigne tout service aérien régulier assuré par des aéronefs de transport public de passagers, de courrier ou de fret.

b) « Service aérien international », le service aérien qui passe par l'espace aérien au-dessus du territoire de plus d'un État.

c) « Entreprise de transport aérien », toute entreprise de transport aérien qui offre ou exploite un service aérien international.

d) « Escale à des fins non commerciales », l'atterrissage à des fins étrangères à l'embarquement ou au débarquement de passagers, de fret ou de courrier. Signature de la Convention

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En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, signent la présente Convention au nom de leurs gouvernements respectifs aux dates figurant en regard de leurs signatures. Fait à Chicago, le sept décembre mil neuf cent quarante-quatre, en langue anglaise. Un texte rédigé dans les langues anglaise, française et espagnole, chacun des textes faisant également foi, restera ouvert à la signature à Washington, DC. Les deux textes seront déposés aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, lequel en transmettra des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les États qui signeront la présente Convention ou y adhéreront.

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Protocole (1) concernant le texte authentique trilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944) (1) Entré en vigueur le 24 octobre 1968 Signé à Buenos Aires le 24 septembre 1968 Les gouvernements soussignés Considérant que l'alinéa final de la Convention relative à l'aviation civile internationale, ci-après dénommée « la Convention », dispose qu'un texte de la Convention, rédigé dans les langues anglaise, française et espagnole, chacun desdits textes faisant également foi, sera ouvert à la signature ; Considérant que la Convention a été ouverte à la signature à Chicago le sept décembre mil neuf cent quarante-quatre, en un texte en langue anglaise ; Considérant, en conséquence, qu'il convient d'adopter les dispositions nécessaires pour que le texte existe en trois langues, ainsi que le prévoit la Convention ; Considérant qu'en adoptant ces dispositions, il conviendrait de tenir compte du fait qu'il existe des amendements à la Convention dans les langues anglaise, française et espagnole, et que le texte de la Convention dans les langues française et espagnole ne devrait pas inclure ces amendements, étant donné que, conformément à l'article 94

a) de la Convention, chacun de ces amendements n'entre en vigueur qu'à l'égard des États qui les ont ratifiés ; Sont convenus de ce qui suit : Article I Le texte dans les langues française et espagnole de la Convention annexé au présent Protocole constitue, avec le texte en langue anglaise de la Convention, le texte faisant également foi en trois langues, ainsi que le prévoit expressément l'alinéa final de la Convention. Article II Si un État partie au présent Protocole a ratifié ou ratifie à l'avenir tout amendement apporté à la Convention conformément à son article 94 a), le texte dans les langues anglaise, française et espagnole de cet amendement est réputé se rapporter au texte faisant également foi dans les trois langues qui résulte du présent Protocole. Article III 1) Les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale peuvent devenir parties au présent Protocole soit par :

a) la signature, sans réserve d'acceptation,

b) la signature, sous réserve d'acceptation, suivie d'acceptation,

c) l'acceptation. 2) Le présent Protocole reste ouvert à la signature à Buenos Aires jusqu'au 27 septembre 1968 et, après cette date, à Washington DC. 3) L'acceptation s'effectue par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique. 4) L'adhésion au présent Protocole ou sa ratification ou approbation sont considérées comme une acceptation de ce Protocole.

Article IV 1) Le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour après que douze États, conformément aux dispositions de l'article III, l'ont signé sans réserve d'acceptation ou l'ont accepté. 2) À l'égard de tout État qui devient ultérieurement partie au présent Protocole, conformément aux dispositions de l'article III, le Protocole entre en vigueur à la date de la signature sans réserve d'acceptation ou de l'acceptation.

Article V L'adhésion future d'un État à la Convention est considérée comme l'acceptation du présent Protocole.

Article VI Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, celui-ci doit être enregistré auprès des Nations Unies et de l'Organisation de l'aviation civile internationale par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique.

Article VII 1) Le présent Protocole reste en vigueur aussi longtemps que la Convention est en vigueur. 2) Le présent Protocole cesse d'être en vigueur à l'égard d'un État uniquement lorsque cet État cesse d'être partie à la Convention.

Article VIII Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique doit communiquer à tous les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale et à l'Organisation elle-même :

a) Toute signature du présent Protocole et la date de cette signature et doit indiquer si la signature est faite sans réserve ou sous réserve d'acceptation ;

b) Le dépôt de tout instrument d'acceptation et la date de ce dépôt,

c) La date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur conformément à l'article IV, paragraphe 1. Article IX Le présent Protocole, rédigé dans les langues anglaise, française et espagnole, chaque texte faisant également foi, est déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en transmet des copies dûment certifiées conformes aux gouvernements des États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. Fait à Buenos Aires, le vingt-quatre septembre mil neuf cent soixante-huit. Situation de la Convention relative à l'aviation civile internationale Conclue à Chicago le 7 décembre 1944 Entrée en vigueur : 4 avril 1947, conformément à l'article 91, lettre

b) de ladite convention Statut : Au 21 juin 2000, 185 États parties Cette liste est fondée sur les informations reçues du Gouvernement des États-Unis, dépositaire de la Convention.

Participant Date de dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion (A) Afghanistan 4 avril 1947 Albanie 28 mars 1991 (A) Allemagne (2) 9 mai 1956 (A) Algérie 7 mai 1963 (A) Angola 11 mars 1977 (A) Antigua-et-Barbuda 10 novembre 1981 (A) Arabie saoudite 19 février 1962 (A) Argentine 4 juin 1946 (A) Arménie 18 juin 1992 (A) Australie 1 mars 1947 Autriche 27 août 1948 (A) Azerbaïdjan 9 octobre 1992 (A) Bahamas 27 mai 1975 (A) Bahreïn 20 août 1971 (A) Bangladesh 22 décembre 1972 (A) Barbade 21 mars 1967 (A) Belgique 5 mai 1947 Belize 7 décembre 1990 (A) Bénin 29 mai 1961 (A) Bhoutan 17 mai 1989 (A) Bélarus 4 juin 1993 (A) Bolivie 4 avril 1947 Bosnie-Herzégovine 13 janvier 1993 (A) Botswana 28 décembre 1978 (A) Brésil 8 juillet 1946 Brunéi Darussalam 4 décembre 1984 (A) Bulgarie 8 juin 1967 (A) Burkina Faso 21 mars 1962 (A) Burundi 19 janvier 1968 (A) Cambodge 16 janvier 1956 (A) Cameroun 15 janvier 1960 (A) Canada 13 février 1946 Cap-Vert 19 août 1976 (A) Colombie 31 octobre 1947 Comores 15 janvier 1985 (A) Congo 26 avril 1962 (A) Côte d'Ivoire 31 octobre 1960 (A) Costa Rica 1 mai 1958 Croatie 9 avril 1992 (A) Cuba 11 mai 1949 Danemark 28 février 1947 Djibouti 30 juin 1978 (A) Égypte 13 mars 1947 El Salvador 11 juin 1947 Émirats arabes unis 25 avril 1972 (A) Équateur 20 août 1954 Érythrée 17 septembre 1993 (A) Slovaquie 15 mars 1993 (A) Slovénie 13 mai 1992 (A) Espagne 5 mars 1947 États-Unis 9 août 1946 Estonie 24 janvier 1992 (A) Éthiopie 1 mars 1947 Ex-République yougoslave de Macédoine 10 décembre 1992 (A) Fédération de Russie 15 octobre 1970 (A) Fidji 5 mars 1973 (A) Philippines 1 mars 1947 Finlande 30 mars 1949 (A) France 25 mars 1947 Gabon 18 janvier 1962 (A) Gambie 13 mai 1977 (A) Géorgie 21 janvier 1994 (A) Ghana 9 mai 1957 (A) Grèce 13 mars 1947 Grenade 31 août 1981 (A) Guatemala 28 avril 1947 Guinée équatoriale 22 février 1972 (A) Guinée 27 mars 1959 (A) Guinée-Bissau 15 décembre 1977 (A) Guyana 3 février 1967 (A) Haïti 25 mars 1948 Honduras 7 mai 1953 Hongrie 30 septembre 1969 (A) Yémen (6) 17 avril 1964 (A) Îles Cook 20 août 1986 (A) Îles Marshall 18 mars 1988 (A) Îles Salomon 11 avril 1985 (A) Inde 1 mars 1947 Indonésie 27 avril 1950 (A) Iran, République islamique d' 19 avril 1950 Iraq 2 juin 1947 Irlande 31 octobre 1946 Islande 21 mars 1947 Israël 24 mai 1949 (A) Italie 31 octobre 1947 (A) Jamaïque 26 mars 1963 (A) Japon 8 septembre 1953 (A) Jordanie 18 mars 1947 (A) Kazakhstan 21 août 1992 (A) Kenya 1 mai 1964 (A) Kirghizistan 25 février 1993 (A) Kiribati 14 avril 1981 (A) Koweït 18 mai 1960 (A) Lesotho 19 mai 1975 (A) Lettonie 13 juillet 1992 (A) Liban 19 septembre 1949 Libéria 11 février 1947 Libye 29 janvier 1953 (A) Lituanie 8 janvier 1992 (A) Luxembourg 28 avril 1948 Madagascar 14 avril 1962 (A) Malaisie 7 avril 1958 (A) Malawi 11 septembre 1964 (A) Maldives 12 mars 1974 (A) Mali 8 novembre 1960 (A) Malte 5 janvier 1965 (A) Maroc 13 novembre 1956 (A) Maurice 30 janvier 1970 (A) Mauritanie 13 janvier 1962 (A) Mexique 25 juin 1946 Micronésie, États fédérés de 27 septembre 1988 (A) Mozambique 5 janvier 1977 (A) Monaco 4 janvier 1980 (A) Mongolie 7 septembre 1989 (A) Myanmar 8 juillet 1948 (A) Namibie 30 avril 1991 (A) Nauru 25 août 1975 (A) Népal 29 juin 1960 (A) Nicaragua 28 décembre 1945 Niger 29 mai 1961 (A) Nigéria 14 novembre 1960 (A) Norvège 5 mai 1947 Nouvelle-Zélande 7 mars 1947 Oman 24 janvier 1973 (A) Pays-Bas (3) 26 mars 1947 Pakistan 6 novembre 1947 (A) Palaos 4 octobre 1995 (A) Panama (4) 18 janvier 1960 (A) Papouasie-Nouvelle-Guinée 15 décembre 1975 (A) Paraguay 21 janvier 1946 Pérou 8 avril 1946 Pologne 6 avril 1945 Portugal 27 février 1947 Qatar 5 septembre 1971 (A) Royaume-Uni 1 mars 1947 République arabe syrienne 21 décembre 1949 République centrafricaine 28 juin 1961 (A) République de Corée 11 novembre 1952 (A) République de Moldova 1 juin 1992 (A) République démocratique du Congo 27 juillet 1961 (A) République démocratique populaire lao 13 juin 1955 (A) République dominicaine 25 janvier 1946 République populaire démocratique de Corée 16 août 1977 (A) République tchèque 4 mars 1993 (A) République-Unie de Tanzanie 23 avril 1962 (A) Roumanie 30 avril 1965 (A) Rwanda 3 février 1964 (A) Sainte-Lucie 20 novembre 1979 (A) Saint-Vincent-et-les Grenadines 15 novembre 1983 (A) Samoa 21 novembre 1996 (A) Saint-Marin 13 mai 1988 (A) Sao Tomé-et-Principe 28 février 1977 (A) Sénégal 11 novembre 1960 (A) Seychelles 25 avril 1977 (A) Sierra Leone 22 novembre 1961 (A) Singapour 20 mai 1966 (A) Somalie 2 mars 1964 (A) Sri Lanka 1 juin 1948 (A) Afrique du Sud 1 mars 1947 Soudan 29 juin 1956 (A) Suède 7 novembre 1946 Suisse (5) 6 février 1947 Suriname 5 mars 1976 (A) Swaziland 14 février 1973 (A) Tadjikistan 3 septembre 1993 (A) Thaïlande 4 avril 1947 Togo 18 mai 1965 (A) Tonga 2 novembre 1984 (A) Trinité-et-Tobago 14 mars 1963 (A) Tunisie 18 novembre 1957 (A) Turkménistan 15 mars 1993 (A) Turquie 20 décembre 1945 Tchad 3 juillet 1962 (A) Ukraine 10 août 1992 (A) Ouganda 10 avril 1967 (A) Uruguay 14 janvier 1954 Ouzbékistan 13 octobre 1992 (A) Vanuatu 17 août 1983 (A) Venezuela 1 avril 1947 (A) Viet Nam 13 mars 1980 (A) Chili 11 mars 1947 (A) Chine (1) 20 février 1946 Chypre 17 janvier 1961 (A) Zambie 30 octobre 1964 (A) Zimbabwe 11 février 1981 (A) (1) Par une lettre en date du 15 février 1974, le gouvernement de la République populaire de Chine a communiqué à l'OACI que « le gouvernement de la République populaire de Chine a décidé de reconnaître la Convention relative à l'aviation civile internationale, que le gouvernement de la Chine a signée à Chicago le 9 décembre 1944 et dont il a déposé un instrument de ratification le 20 février 1946 ».

(2) La République démocratique allemande, qui avait adhéré à la Convention le 2 avril 1990, est devenue partie intégrante de la République fédérale d'Allemagne le 3 octobre 1990. (3) Par une note en date du 9 janvier 1986, le gouvernement du Royaume des Pays-Bas a informé le gouvernement des États-Unis d'Amérique qu'à compter du 1 janvier 1986 la Convention est applicable aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.

(4) L'adhésion du Panama contient la déclaration suivante, désignée comme « réserve » : « La República de Panamá se adhiere a dicha CONVENCIÓN con la reserva de que la República de Panamá no da su asentimiento a la palabra jurisdicción que aparece en el Artículo 2 de la versión española de la Convención, como equivalente del término suzerainty que aparece en el texto inglés ».

(La République du Panama adhère à cette Convention sous la réserve que la République du Panama ne donne pas son assentiment au mot jurisdicción figurant à l'article 2 de la version espagnole de la Convention comme équivalent du terme suzerainity figurant dans le texte anglais).

(5) Le ministre de Suisse a fait la déclaration suivante dans la note par laquelle il transmettait l'instrument de ratification de la Suisse « Mon gouvernement m'a donné instruction de vous notifier que les autorités de la Suisse sont convenues avec les autorités de la Principauté de Liechtenstein que cette Convention sera applicable tant au territoire de la Principauté qu'à celui de la Confédération suisse, aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 qui intègre tout le territoire du Liechtenstein au territoire douanier suisse restera en vigueur ».

(6) La République démocratique populaire du Yémen, qui avait adhéré à la Convention le 28 janvier 1970, a fusionné avec la République arabe du Yémen le 22 mai 1990. Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale Signé à Montréal le 10 mai 1984 L'assemblée de l'organisation de l'aviation civile internationale S'étant réunie à Montréal, le 10 mai 1984, en sa vingt-cinquième session (extraordinaire), Ayant pris acte de ce que l'aviation civile internationale peut contribuer, dans une large mesure, à créer et à préserver l'amitié et la compréhension entre les nations et les peuples du monde, alors que tout abus qui en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité générale, Ayant pris acte de ce qu'il est souhaitable d'éviter toute mésentente entre les nations et les peuples et qu'il convient de promouvoir entre eux la coopération dont dépend la paix du monde, Ayant pris acte de ce qu'il est nécessaire que l'aviation civile internationale puisse se développer d'une manière sûre et ordonnée, Ayant pris acte de ce que, afin de préserver les considérations élémentaires d'humanité, il convient de garantir la sécurité et la vie des personnes se trouvant à bord des aéronefs civils, Ayant pris acte de ce que, dans la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, les États contractants : reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire, s'engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu'ils établissent des règlements pour leurs aéronefs d'État, et conviennent de ne pas employer l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la Convention, Ayant pris acte de la détermination des États contractants de prendre les mesures appropriées visant à empêcher la violation de l'espace aérien des autres États et l'utilisation de l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la Convention et de renforcer la sécurité de l'aviation civile internationale, Ayant pris acte du désir général des États contractants de réaffirmer le principe de non-recours à l'emploi des armes contre les aéronefs civils en vol,

1. Décide qu'il est, en conséquence, souhaitable d'amender la Convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944,

2. Approuve, conformément aux dispositions de l'article 94, lettre

a) de la Convention susmentionnée, la proposition d'amendement suivante à ladite Convention : Insérer, après l'article 3, un nouvel article 3 bis : « Article 3 bis (a) Les États contractants reconnaissent que chaque État doit s'abstenir de recourir à l'emploi des armes contre les aéronefs civils en vol et qu'en cas d'interception, la vie des personnes se trouvant à bord des aéronefs et la sécurité des aéronefs ne doivent pas être mises en danger. Cette disposition ne doit pas être interprétée comme modifiant de quelque manière que ce soit les droits et les obligations des États en vertu de la Charte des Nations Unies. (b) Les États contractants reconnaissent que chaque État, dans l'exercice de sa souveraineté, a le droit d'exiger l'atterrissage, sur un aéroport désigné, d'un aéronef civil qui survole son territoire sans en avoir la faculté, ou s'il a des motifs raisonnables de supposer qu'il est utilisé à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention ; il peut également donner à cet aéronef d'autres instructions pour mettre fin à ces actes de violation. À cet effet, les États contractants peuvent recourir à tous moyens appropriés et compatibles avec les règles pertinentes du droit international, y compris les dispositions pertinentes de la présente Convention et, spécifiquement, la lettre

a) du présent article. Chaque État contractant convient de publier ses règlements en vigueur pour l'interception des aéronefs civils. (c) Tout aéronef civil doit respecter un ordre donné conformément à la lettre

b) de ce présent article. À cette fin, chaque État contractant prend toutes les mesures nécessaires dans ses lois ou règlements nationaux pour obliger tout aéronef immatriculé dans cet État ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente dans ledit État à se conformer à cet ordre. Chaque État contractant fait en sorte que toute violation de ces lois ou règlements applicables soit passible de sanctions sévères et soumet l'affaire à ses autorités compétentes conformément au droit interne. (d) Chaque État contractant doit prendre les mesures appropriées pour interdire l'utilisation délibérée de tout aéronef civil immatriculé dans cet État ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente dans ledit État à toute fin incompatible avec les buts de cette Convention. Cette disposition n'affecte pas la lettre

a) et ne déroge pas aux lettres

b) et

c) du présent article. »,

3. Fixe, conformément aux dispositions dudit article 94, lettre

a) de la Convention susmentionnée, à cent deux le nombre d'États contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur de la proposition d'amendement susmentionnée, et

4. Décide que le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale rédige un protocole dans les langues anglaise, française, russe et espagnole, chacun des textes faisant également foi, qui incorpore la proposition d'amendement susmentionnée et les éléments figurant ci-après :

a) Le président et le secrétaire général de l'Assemblée doivent signer le Protocole.

b) Le Protocole reste ouvert à la ratification de tout État qui a ratifié ladite Convention relative à l'aviation civile internationale ou qui y a adhéré.

c) Les instruments de ratification sont déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

d) Le Protocole entre en vigueur à l'égard des États qui l'ont ratifié le jour du dépôt du cent deuxième instrument de ratification.

e) Le secrétaire général communique immédiatement à tous les États contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du Protocole.

f) Le secrétaire général communique immédiatement à tous les États parties à ladite Convention la date à laquelle le Protocole entre en vigueur.

g) Le Protocole entre en vigueur à l'égard de tout État contractant qui l'a ratifié après ladite date, dès le moment où cet État a déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale. En conséquence, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée, Le présent Protocole a été rédigé par le secrétaire général de l'Organisation. En foi de quoi, le président et le secrétaire général de la vingt-cinquième session (extraordinaire) de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole. Fait à Montréal, le dix mai de l'an mil neuf cent quatre-vingt-quatre, en un seul document dans les langues anglaise, française, russe et espagnole, chacun des textes faisant également foi. Le présent Protocole est déposé aux archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et le secrétaire général de l'Organisation en transmet des copies certifiées conformes à tous les États parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago le sept décembre 1944. Assad Kotaite Président de la 25a session (extraordinaire) de l'Assemblée Yves Lambert Secrétaire général Situation dudit Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale Signé à Montréal le 10 mai 1984 Entrée en vigueur : 1 octobre 1998, conformément à la lettre

d) du paragraphe 3 dudit Protocole Statut : Au 21 juin 2000, 114 États contractants Participant Date de dépôt de l'instrument de ratification Allemagne 2 juillet 1996 Antigua-et-Barbuda 17 octobre 1988 Arabie saoudite 21 juillet 1986 Argentine 1 décembre 1986 Arménie 8 décembre 1999 Australie 10 septembre 1986 Autriche 11 janvier 1985 Azerbaïdjan 23 mars 2000 Bahreïn 7 février 1990 Bangladesh 3 juin 1986 Barbade 23 novembre 1984 Belgique 20 septembre 1985 Belize 24 septembre 1997 Bélarus 24 juillet 1996 Bolivie 9 juillet 1998 Bosnie-Herzégovine 9 mai 1997 Brésil 21 janvier 1987 Bulgarie 6 avril 1998 Burkina Faso 8 décembre 1998 Burundi 10 octobre 1991 Cameroun 28 janvier 1988 Canada 23 septembre 1986 Colombie 10 mars 1989 Côte d'Ivoire 5 juin 1987 Croatie 6 mai 1994 Cuba 28 septembre 1998 Danemark 16 octobre 1985 Égypte 1 août 1985 El Salvador 8 avril 1998 Émirats arabes unis 18 février 1987 Équateur 22 avril 1988 Érythrée 27 mai 1994 Slovaquie 20 mars 1995 Slovénie 8 mars 2000 Espagne 24 octobre 1985 Estonie 21 août 1992 Éthiopie 22 mai 1985 Ex-République yougoslave de Macédoine 23 mars 1998 Fédération de Russie 24 août 1990 Fidji 21 septembre 1992 Finlande 18 décembre 1991 France 19 août 1985 Gabon 1 novembre 1988 Gambie 20 juin 2000 Ghana 15 juillet 1997 Grèce 16 octobre 1987 Guatemala 18 septembre 1987 Guinée 1 octobre 1998 Guyana 2 mai 1988 Hongrie 24 mai 1990 Iran, République islamique d' 17 juin 1994 Iraq 20 mars 1998 Irlande 19 septembre 1990 Israël 30 septembre 1997 Italie 12 juin 1986 Jamaïque 25 mai 1998 Japon 26 juin 1998 Jordanie 8 octobre 1986 Kenya 5 octobre 1995 Kirghizistan 28 février 2000 Koweït 18 juillet 1986 Lesotho 17 mars 1988 Lettonie 17 août 1999 Liban 14 décembre 1994 Libye 28 octobre 1996 Luxembourg 10 mai 1985 Madagascar 10 septembre 1986 Malawi 13 décembre 1990 Maldives 8 avril 1997 Mali 4 mars 1987 Malte 25 mars 1994 Maroc 19 juillet 1990 Maurice 7 novembre 1989 Mexique 20 juin 1990 Monaco 27 janvier 1993 Mongolie 22 septembre 1999 Népal 26 octobre 1987 Niger 8 avril 1988 Nigéria 8 juillet 1985 Norvège 16 octobre 1985 Nouvelle-Zélande 1 décembre 1999 Oman 21 février 1985 Pays-Bas 18 décembre 1986 Pakistan 10 juin 1985 Panama 22 mai 1987 Papouasie-Nouvelle-Guinée 5 octobre 1992 Pologne 18 octobre 1999 Portugal (1) 17 juin 1991 Qatar 23 octobre 1990 Royaume-Uni 21 août 1987 République de Corée 27 février1985 République de Moldova 20 juin 1997 République tchèque 15 avril 1993 Roumanie 27 juillet 1998 Samoa 9 juillet 1998 Saint-Marin 3 février 1995 Sénégal 2 mai 1985 Seychelles 8 août 1985 Afrique du Sud 28 juin 1985 Suède 16 octobre 1985 Suisse 24 février 1986 Tadjikistan 9 avril 1999 Thaïlande 12 juillet 1985 Togo 5 juillet 1985 Tunisie 29 avril 1985 Turkménistan 14 avril 1993 Turquie 20 avril 1998 Ouganda 7 juillet 1995 Uruguay 11 septembre 1987 Ouzbékistan 24 février 1994 Viet Nam 3 février 1999 Chili 26 novembre 1984 Chine (2) 23 juillet 1997 Chypre 5 juillet 1989 (1) Par une note en date du 24 novembre 1999, le Gouvernement du Portugal a communiqué à l'Organisation de l'aviation civile internationale ce qui suit : « Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République du Portugal et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao signée le 13 avril 1987, la République portugaise continuera d'avoir la responsabilité internationale de Macao jusqu'au 19 décembre 1999 et, à compter de cette date, la République populaire de Chine assumera l'exercice de la souveraineté sur Macao avec effet au 20 décembre 1999. À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise cessera d'être responsable des droits et des obligations internationaux découlant de l'application de la Convention [Protocole] à Macao. » (2) Par une note en date du 6 décembre 1999, le Gouvernement de la République populaire de Chine a communiqué à l'Organisation de l'aviation civile internationale que le présent Protocole s'applique à la Région administrative spéciale de Macao avec effet au 20 décembre 1999. Protocole portant amendement de la convention relative à l'aviation civile internationale Signé à Montréal le 30 septembre 1977 L'assemblée de l'organisation de l'aviation civile internationale S'étant réunie en sa vingt-deuxième session à Montréal, le 30 septembre 1977, Ayant pris acte de la Décision A21-13 relative au texte authentique en langue russe de la Convention relative à l'aviation civile internationale, Ayant pris acte du désir général des États contractants de doter la Convention d'un texte authentique en langue russe, Ayant jugé nécessaire d'amender, aux fins susmentionnées, la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944,

1. Approuve, conformément aux dispositions de l'article 94, lettre

a) de la Convention susmentionnée, la proposition d'amendement suivante à ladite Convention : Remplacer le texte actuel du dernier alinéa de la Convention par : « Fait à Chicago, le sept décembre mil neuf cent quarante-quatre en langue anglaise. Les textes de la présente Convention rédigés dans les langues anglaise, française, russe et espagnole font également foi. Ces textes sont déposés aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en transmet des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les États qui signent la présente Convention ou y adhèrent. La présente Convention reste ouverte à la signature à Washington DC. »,

2. Fixe, conformément aux dispositions dudit article 94, lettre

a) de la Convention susmentionnée, à quatre-vingt-quatorze le nombre d'États contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur de la proposition d'amendement susmentionnée, et

3. Décide que le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale rédige un protocole dans les langues anglaise, française, russe et espagnole, chacun des textes faisant également foi, qui incorpore la proposition d'amendement susmentionnée et les éléments figurant ci-après : En conséquence, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée, Le présent Protocole a été rédigé par le secrétaire général de l'Organisation.

Le Protocole reste ouvert à la ratification de tout État qui a ratifié ladite Convention relative à l'aviation civile internationale ou qui y a adhéré.

Les instruments de ratification sont déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Le Protocole entre en vigueur à l'égard des États qui l'ont ratifié le jour du dépôt du quatre-vingt-quatorzième instrument de ratification.

Le secrétaire général communique immédiatement à tous les États contractants la date du dépôt de chaque ratification du Protocole.

Le secrétaire général communique immédiatement à tous les États parties à ladite Convention la date à laquelle le Protocole entre en vigueur.

Le Protocole entre en vigueur à l'égard de tout État contractant qui l'a ratifié après la date susmentionnée, dès le moment où cet État a déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

En foi de quoi, le président et le secrétaire de la vingt-deuxième session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.

Fait à Montréal, le trente septembre de l'an mil neuf cent soixante-dix-sept, en un seul document dans les langues anglaise, française, russe et espagnole, chacun des textes faisant également foi.

Le présent Protocole est déposé aux archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et le secrétaire général de l'Organisation en transmet des copies certifiées conformes à tous les États parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago le sept décembre 1944. K.O. Rattray Président de la 22a session de l'Assemblée Y. Lambert Secrétaire général Situation dudit Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale Signé à Montréal le 30 septembre 1977 Entrée en vigueur : 17 août 1999, conformément aux dispositions dudit Protocole Statut : Au 21 juin 2000, 99 États contractants Participant Date de dépôt de l'instrument de ratification Afghanistan 28 septembre 1983 Algérie 16 janvier 1984 Allemagne 15 février 1984 Antigua-et-Barbuda 17 octobre 1988 Arabie saoudite 25 juin 1991 Argentine 14 novembre 1979 Australie 7 décembre 1979 Autriche 25 avril 1983 Azerbaïdjan 23 mars 2000 Bahreïn 7 février 1990 Bangladesh 26 mars 1996 Barbade 5 décembre 1978 Belgique 20 septembre 1985 Belize 24 septembre 1997 Bélarus 24 juillet 1996 Bosnie-Herzégovine 7 mars 1995 Brésil 12 juillet 1999 Bulgarie 11 décembre 1978 Burkina Faso 8 décembre 1998 Burundi 10 octobre 1991 Canada 26 avril 1978 Croatie 6 mai 1994 Cuba 22 décembre 1978 Danemark 9 août 1982 Émirats arabes unis 22 janvier 1987 Équateur 22 avril 1988 Érythrée 6 juin 1995 Slovénie 8 mars 2000 Espagne 25 septembre 1979 États-Unis 8 mars 1982 Estonie 21 août 1992 Éthiopie 6 septembre 1979 Ex-République yougoslave de Macédoine 3 septembre 1997 Fédération de Russie 23 mars 1978 Finlande 8 janvier 1979 France 14 août 1979 Gambie 20 juin 2000 Ghana 15 juillet 1997 Grèce 23 octobre 1980 Guatemala 12 mai 1980 Guyana 21 novembre 1986 Haïti 21 septembre 1984 Hongrie 6 juillet 1978 Yémen 9 janvier 1980 Inde 31 janvier 1985 Indonésie 20 novembre 1990 Iran, République islamique d' 17 juin 1994 Iraq 31 août 1978 Islande 11 juin 1979 Israël 17 septembre 1999 Italie 13 octobre 1983 Jordanie 2 novembre 1979 Koweït 21 avril 1978 Lesotho 26 octobre 1978 Lettonie 17 août 1999 Liban 15 septembre 1980 Libye 8 février 1999 Luxembourg 18 octobre 1979 Malaisie 15 mai 1978 Malawi 27 février 1978 Malte 25 mars 1994 Maurice 5 juillet 1979 Mexique 1 juin 1987 Monaco 25 juillet 1997 Népal 9 juin 1997 Niger 8 avril 1988 Norvège 24 avril 1978 Nouvelle-Zélande 30 mai 1990 Oman 1 mai 1991 Pays-Bas 17 mai 1979 Pakistan 29 août 1978 Papouasie-Nouvelle-Guinée 5 octobre 1992 Pologne 7 mai 1979 Royaume-Uni (2) 6 octobre 1978 République arabe syrienne 18 juillet 1989 République de Moldavie 20 juin 1997 République populaire démocratique de Corée 17 avril 1979 République tchèque 15 avril 1993 Roumanie 24 août 1978 Saint-Marin 3 février 1995 Sénégal 27 novembre 1981 Seychelles 23 septembre 1983 Singapour 22 septembre 1986 Sri Lanka 30 janvier 1984 Suède 2 mars 1979 Suisse 4 mars 1980 Tadjikistan 10 avril 2000 Thaïlande 13 janvier 1987 Togo 24 avril 1987 Turkménistan 14 avril 1993 Turquie 13 novembre 1992 Ouganda 3 février 1992 Uruguay 10 novembre 1981 Ouzbékistan 24 février 1994 Vanuatu 31 janvier 1989 Viet Nam 20 septembre 1983 Chine (1) 26 avril 1984 Chypre 5 juillet 1989 Zambie 15 mai 1990 (1) Notification faite par le Gouvernement de la République populaire de Chine en date du 5 juin 1997 : « La Convention relative à l'aviation civile internationale faite le 7 décembre 1944, dont le Gouvernement de la République populaire de Chine a notifié l'acceptation le 15 février 1974, et les Protocoles portant amendement de la Convention du 27 mai 1947, du 14 juin 1954, du 21 juin 1961, du 15 septembre 1962, du 24 septembre 1968, du 12 mars et du 7 juillet 1971, du 16 octobre 1974, du 30 septembre 1977.... s'appliqueront à la Région administrative spéciale de Hong Kong avec effet à compter du 1er juillet 1997....

Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention et des Protocoles susmentionnés à la Région administrative spéciale de Hong Kong. » (2) Déclaration faite par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en date du 19 juin 1997 : « ... conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni restituera Hong Kong à la République populaire de Chine avec effet à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'avoir la responsabilité internationale de Hong Kong jusqu'à cette date.

En conséquence, à compter de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni cessera d'être responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application des Protocoles à Hong Kong. » Protocole portant amendement de l'article 56 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signé à Montréal le 6 octobre 1989 L'assemblée de l'organisation de l'aviation civile internationale S'étant réunie à Montréal le 6 octobre 1989, en sa vingt-septième session, Ayant pris note du désir général des États contractants d'augmenter le nombre de membres de la Commission de navigation aérienne, Ayant jugé opportun de porter de quinze à dix-neuf le nombre de membres de cet organe, et Ayant jugé nécessaire d'amender, à cette fin, la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944,

1. Approuve, conformément aux dispositions de l'article 94, lettre

a) de ladite Convention, la proposition d'amendement suivante de ladite Convention : « Remplacer l'expression "quinze membres" par "dix-neuf membres" à l'article 56 de la Convention ».

2. Fixe, conformément aux dispositions dudit article 94, lettre

a) de ladite Convention, à cent huit le nombre d'États contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement ; et

3. Décide que le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale rédige un protocole en langues anglaise, française, russe et espagnole, chacun des textes faisant également foi, qui incorpore ledit amendement et les éléments figurant ci-après :

a) Le président et le secrétaire général de l'Assemblée doivent signer le Protocole.

b) Le Protocole reste ouvert à la ratification de tout État ayant ratifié ladite Convention relative à l'aviation civile internationale ou y ayant adhéré.

c) Les instruments de ratification sont déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

d) Le Protocole entre en vigueur à l'égard des États qui l'ont ratifié le jour du dépôt du cent huitième instrument de ratification.

e) Le secrétaire général communique immédiatement à tous les États contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du Protocole.

f) Le secrétaire général communique immédiatement à tous les États parties à ladite Convention la date à laquelle le Protocole entre en vigueur.

g) Le Protocole entre en vigueur à l'égard de tout État contractant qui l'a ratifié après ladite date, dès le moment où cet État a déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale. En conséquence, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée, Le présent Protocole a été rédigé par le secrétaire général de l'Organisation. En foi de quoi, le président et le secrétaire général de la vingt-septième session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole. Fait à Montréal le six octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-neuf, en un seul document en langues anglaise, française, russe et espagnole, chacun des textes faisant également foi. Le présent Protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et le secrétaire général de l'Organisation en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago le sept décembre 1944. A. Alegría Président de la 27e session de l'Assemblée S.S. Sidhu Secrétaire général Situation dudit Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale Signé à Montréal le 6 octobre 1989 Entrée en vigueur : Le Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cent huitième instrument de ratification conformément à la lettre

d) du paragraphe 3 dudit Protocole Statut : Au 21 juin 2000, 80 États contractants Participant Date de dépôt de l'instrument de ratification Allemagne 27 novembre 1996 Arabie saoudite 25 juin 1991 Argentine 5 mai 1994 Australie 2 décembre 1994 Autriche 22 avril 1991 Bahreïn 6 mai 1996 Bangladesh 26 mars 1996 Bélarus 24 juillet 1996 Bosnie-Herzégovine 9 mai 1997 Brésil 22 septembre 1992 Burkina Faso 15 juillet 1992 Canada 14 septembre 1992 Croatie 6 mai 1994 Cuba 4 août 1998 Danemark 24 septembre 1990 Émirats arabes unis 9 juillet 1990 Équateur 4 mai 1990 Érythrée 27 mai 1994 Slovaquie 20 mars 1995 Slovénie 8 mars 2000 Espagne 28 novembre 1991 États-Unis 13 janvier 1992 Estonie 21 août 1992 Éthiopie 15 décembre 1999 Ex-République yougoslave de Macédoine 23 mars 1998 Fidji 20 septembre 1995 Finlande 11 avril 1990 France 24 juillet 1990 Gambie 20 juin 2000 Ghana 15 juillet 1997 Grèce 10 mars 1992 Grenade 31 mai 1991 Guatemala 22 novembre 1996 Hongrie 24 mai 1990 Inde 1 septembre 1992 Indonésie 16 novembre 1995 Iran, République islamique d' 17 juin 1994 Islande 9 mai 1990 Italie 1 août 1995 Jamaïque 10 août 1998 Jordanie 9 décembre 1993 Koweït 18 novembre 1992 Lesotho 17 décembre 1990 Lettonie 17 août 1999 Liban 14 décembre 1994 Luxembourg 2 mai 1997 Malawi 13 décembre 1990 Maldives 8 avril 1997 Mali 13 mai 1991 Malte 25 mars 1994 Maurice 6 août 1990 Mexique 11 octobre 1990 Monaco 17 mai 1994 Népal 9 juin 1997 Norvège 7 novembre 1990 Pays-Bas 14 août 1990 Panama 26 octobre 1998 Papouasie-Nouvelle-Guinée 5 octobre 1992 Pérou 10 novembre 1994 Portugal (1) (2) 3 mars 1998 République tchèque 15 avril 1993 République-Unie de Tanzanie 29 juillet 1998 Roumanie 5 mai 1993 Saint-Marin 3 février 1995 Singapour 7 février 1994 Afrique du Sud 21 septembre 1998 Suède 1 mai 1990 Suisse 15 novembre 1990 Thaïlande 17 novembre 1997 Togo 19 février 1991 Tunisie 30 janvier 1995 Turkménistan 14 avril 1993 Turquie 13 novembre 1992 Ouganda 7 juillet 1995 Uruguay 30 septembre 1992 Ouzbékistan 24 février 1994 Vanuatu 27 février 1991 Viet Nam 11 décembre 1996 Chili 25 novembre 1993 Chine 23 juillet 1997 (1) Par une note en date du 13 septembre 1999 déposée auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale le 15 septembre 1999, le Gouvernement du Portugal informait l'Organisation de l'aviation civile internationale que, par Décret présidentiel n° 185/99 daté et publié le 22 août 1999, le Portugal étendait l'application du Protocole relatif à l'article 56 au territoire de Macao.

Pour ce motif, le Protocole a pris effet sur le territoire de Macao le 15 septembre 1999. (2) Par une note en date du 24 novembre 1999, le Gouvernement du Portugal communiquait à l'Organisation de l'aviation civile internationale ce qui suit : « Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République du Portugal et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao signée le 13 avril 1987, la République portugaise continuera d'avoir la responsabilité internationale de Macao jusqu'au 19 décembre 1999, et à partir de cette date, la République populaire de Chine assumera l'exercice de la souveraineté sur Macao avec effet à compter du 20 décembre 1999. À partir du 20 décembre 1999, la République portugaise cessera d'être responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention [Protocole] à Macao. » Protocole portant amendement de l'article 50

a) de la Convention relative à l'aviation civile internationale signé à Montréal le 26 octobre 1990 L'assemblée de l'organisation de l'aviation civile internationale S'étant réunie à Montréal le 25 octobre 1990, en sa vingt-huitième session (extraordinaire), Ayant pris note du désir d'un grand nombre d'États contractants d'augmenter le nombre de membres du Conseil afin de garantir un meilleur équilibre par une plus large représentation des États contractants, Ayant jugé opportun de porter de trente-trois à trente-six le nombre de membres de cet organe, Ayant jugé nécessaire d'amender, à cette fin, la Convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago le sept décembre 1944,

1. Approuve, conformément aux dispositions de l'article 94, lettre

a) de la Convention susmentionnée, la proposition d'amendement suivante de ladite Convention : « Amender la deuxième phrase de la lettre

a) de l'article 50 de la Convention en remplaçant les mots "trente-trois" par "trente-six".

2. Fixe, conformément aux dispositions dudit article 94, lettre

a) de ladite Convention, à cent huit le nombre d'États contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur de ladite proposition d'amendement ;

3. Décide que le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale rédige un protocole en langues anglaise, française, russe et espagnole, chacun des textes faisant également foi, qui incorpore ledit amendement et les éléments figurant ci-après :

a) Le président et le secrétaire général de l'Assemblée doivent signer le Protocole.

b) Le Protocole reste ouvert à la ratification de tout État ayant ratifié ladite Convention relative à l'aviation civile internationale ou y ayant adhéré.

c) Les instruments de ratification sont déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

d) Le Protocole entre en vigueur à l'égard des États qui l'ont ratifié le jour du dépôt du cent huitième instrument de ratification.

e) Le secrétaire général communique immédiatement à tous les États contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du Protocole.

f) Le secrétaire général communique immédiatement à tous les États parties à ladite Convention la date à laquelle le Protocole entre en vigueur.

g) Le Protocole entre en vigueur à l'égard de tout État contractant qui l'a ratifié après ladite date, dès le moment où cet État a déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

En conséquence, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée, Le présent Protocole a été rédigé par le secrétaire général de l'Organisation.

En foi de quoi, le président et le secrétaire général de la vingt-huitième session (extraordinaire) de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.

Fait à Montréal le vingt-six octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix, en un seul document en langues anglaise, française, russe et espagnole, chacun des textes faisant également foi.

Le présent Protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et le secrétaire général de l'Organisation en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago le sept décembre 1944. Assad Kotaite Président de la 28e session (extraordinaire) de l'Assemblée S.S. Sidhu Secrétaire général Situation dudit Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale Signé à Montréal le 26 octobre 1990 Entrée en vigueur : Le Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cent huitième instrument de ratification conformément à la lettre

d) du paragraphe 3 dudit Protocole Statut : Au 21 juin 2000, 79 États contractants Participant Date de dépôt de l'instrument de ratification Allemagne 27 novembre 1996 Arabie saoudite 27 janvier 1993 Argentine 30 septembre 1994 Australie 2 décembre 1994 Autriche 26 juin 1996 Bahreïn 6 mai 1996 Belgique 27 janvier 1993 Bélarus 24 juillet 1996 Bolivie 9 juillet 1998 Bosnie-Herzégovine 7 mars 1995 Brésil 25 février 1993 Burkina Faso 15 juin 1992 Cameroun 28 avril 1998 Canada 19 avril 1991 Colombie 19 décembre 1995 Croatie 5 octobre 1993 Cuba 4 août 1998 Danemark 28 avril 1992 Égypte 6 avril 1994 Émirats arabes unis 18 novembre 1991 Érythrée 27 mai 1994 Slovénie 8 mars 2000 Espagne 29 septembre 1992 Estonie 21 août 1992 Ex-République yougoslave de Macédoine 15 mai 2000 Fidji 20 septembre 1995 Finlande 18 décembre 1991 Gambie 20 juin 2000 Ghana 15 juillet 1997 Guatemala 20 février 1997 Guinée 1 octobre 1998 Inde 9 juillet 1992 Indonésie 16 novembre 1995 Iran, République islamique d' 17 juin 1994 Iraq 20 mars 1998 Islande 4 novembre 1992 Italie 16 mai 1994 Jamaïque 1 septembre 1998 Jordanie 17 août 1993 Kenya 30 octobre 1991 Koweït 12 juillet 1993 Lesotho 13 mai 1996 Lettonie 17 août 1999 Liban 14 décembre 1994 Libye 15 juin 1999 Luxembourg 2 mai 1997 Madagascar 28 août 1996 Maldives 8 avril 1997 Mali 31 mars 1994 Malte 25 mars 1994 Maurice 17 avril 1991 Mongolie 22 septembre 1999 Norvège 23 septembre 1991 Oman 27 avril 1999 Pays-Bas 22 octobre 1991 Panama 26 octobre 1998 Pérou 10 novembre 1994 Portugal (1) (2) 3 mars 1998 République de Corée 21 janvier 1991 République de Moldavie 20 juin 1997 République populaire démocratique de Corée 1 mars 1991 Roumanie 5 mai 1993 Saint-Marin 3 février 1995 Sénégal 17 novembre 1995 Singapour 7 février 1994 Sri Lanka 24 décembre 1991 Afrique du Sud 8 octobre 1991 Suède 7 février 1992 Suisse 2 novembre 1994 Thaïlande 12 février 1993 Tunisie 30 janvier 1995 Turkménistan 14 avril 1993 Turquie 13 août 1993 Ouganda 7 juillet 1995 Uruguay 26 mai 1994 Ouzbékistan 24 février 1994 Viet Nam 11 décembre 1996 Chili 25 novembre 1993 Chine 23 juillet 1997 (1) Par une note en date du 20 août 1999 déposée auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale le 23 août 1999, le gouvernement du Portugal informait l'Organisation de l'aviation civile internationale que, par Décret présidentiel n° 176/99 daté et publié le 5 août 1999, le Portugal étendait l'application du Protocole relatif à l'article 50 (a) au Territoire de Macao.

Pour ce motif, le Protocole a pris effet sur le Territoire de Macao le 23 août 1999. (2) Par une note en date du 24 novembre 1999, le Gouvernement du Portugal communiquait à l'Organisation de l'aviation civile internationale ce qui suit : « Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République du Portugal et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao signée le 13 avril 1987, la République portugaise continuera d'avoir la responsabilité internationale de Macao jusqu'au 19 décembre 1999, et à partir de cette date, la République populaire de Chine assumera l'exercice de la souveraineté sur Macao avec effet à compter du 20 décembre 1999. À partir du 20 décembre 1999, la République portugaise cessera d'être responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention [Protocole] à Macao. » Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale signé à Montréal le 29 septembre 1995 L'assemblée de l'organisation de l'aviation civile internationale S'étant réunie en sa trente et unième session à Montréal, le 22 septembre 1995, Ayant pris note du désir général des États contractants de doter la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1994 d'un texte authentique en langue arabe, Ayant jugé nécessaire d'amender ladite Convention, à cette fin,

1. Approuve, conformément aux dispositions de l'article 94, lettre

a) de ladite Convention, la proposition d'amendement suivante de la Convention : Remplacer le texte actuel du dernier alinéa de la Convention par : « Fait à Chicago, le sept décembre mil neuf cent quarante-quatre en langue anglaise. Les textes de la présente Convention rédigés en langues anglaise, arabe, française, russe et espagnole font également foi. Ces textes seront déposés dans les archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les États qui signeront la présente Convention ou y adhéreront. La présente Convention restera ouverte à la signature à Washington (D.C.). »,

2. Fixe, conformément aux dispositions dudit article 94, lettre

a) de ladite Convention, à cent vingt-deux le nombre d'États contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur de ladite proposition d'amendement, et

3. Décide que le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale rédige un protocole en langues anglaise, arabe, française, russe et espagnole, chacun des textes faisant également foi, qui incorpore ladite proposition d'amendement et les éléments figurant ci-après : En conséquence, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée, Le présent Protocole a été rédigé par le secrétaire général de l'Organisation.

Le Protocole reste ouvert à la ratification de tout État ayant ratifié ladite Convention relative à l'aviation civile internationale ou y ayant adhéré.

Les instruments de ratification sont déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Le Protocole entre en vigueur à l'égard des États qui l'ont ratifié le jour du dépôt du cent vingt-deuxième instrument de ratification.

Le secrétaire général communique immédiatement à tous les États contractants la date du dépôt de chaque ratification du Protocole.

Le secrétaire général communique immédiatement à tous les États parties à ladite Convention la date à laquelle le Protocole entre en vigueur.

Le Protocole entre en vigueur à l'égard de tout État contractant qui l'a ratifié après la date susmentionnée, dès le moment où cet État a déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

En foi de quoi, le président et le secrétaire de la trente et unième session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.

Fait à Montréal, le vingt-neuf septembre de l'an mil neuf cent soixante-dix-sept, en un seul document en langues anglaise, arabe, française, russe et espagnole, chacun des textes faisant également foi.

Le présent Protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et le secrétaire général de l'Organisation en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago le sept décembre 1944. Thorgeir Pálsson Président de la 31e session de l'Assemblée Philippe Rochat Secrétaire général Situation dudit Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale Signé le 29 septembre 1995 Entrée en vigueur : Le Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cent vingt- deuxième instrument de ratification conformément aux dispositions dudit Protocole Statut : Au 14 juin 2000, 30 États contractants Participant Date de dépôt de l'instrument de ratification Allemagne 27 août 1996 Arabie saoudite 11 mai 2000 Bahreïn 3 mars 1997 Belize 24 septembre 1997 Brésil 12 juillet 1999 Burkina Faso 16 juillet 1999 Danemark 13 janvier 2000 Espagne 24 novembre 1998 Ex-République yougoslave de Macédoine 15 mai 2000 Finlande 26 octobre 1998 Ghana 15 juillet 1997 Guatemala 21 décembre 1998 Inde 8 novembre 1996 Jordanie 13 avril 2000 Koweït 12 mars 1998 Liban 18 septembre 1998 Maldives 8 avril 1997 Malte 22 mai 1996 Mexique 15 octobre 1996 Monaco 29 mai 1996 Norvège 19 octobre 1998 Pays-Bas 5 février 1997 Royaume-Uni 12 mars 1999 République démocratique populaire de Corée 5 juin 1996 Suède 22 avril 1998 Suisse 7 octobre 1998 Thaïlande 29 juillet 1997 Tunisie 15 janvier 1997 Viet Nam 17 janvier 2000 Chine 23 juillet 1997 Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale signé à Montréal le 1er octobre 1998 L'assemblée de l'organisation de l'aviation civile internationale S'étant réunie en sa trente-deuxième session à Montréal, le 22 septembre 1998, Ayant pris note du désir général des États contractants de prendre des mesures pour garantir la disponibilité d'un texte authentique en langue chinoise de la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, Ayant jugé nécessaire d'amender ladite Convention à cette fin,

1. Approuve, conformément aux dispositions de l'article 94, lettre

a) de ladite Convention, la proposition d'amendement suivante, destinée à remplacer le texte actuel du dernier alinéa de ladite Convention par : « Fait à Chicago, le sept décembre mil neuf cent quarante-quatre en langue anglaise. Les textes de la présente Convention rédigés en langues anglaise, arabe, chinoise, française, russe et espagnole font également foi. Ces textes seront déposés dans les archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les États qui signeront la présente Convention ou y adhéreront. La présente Convention restera ouverte à la signature à Washington (D.C.). »,

2. Fixe, conformément aux dispositions dudit article 94, lettre

a) de ladite Convention, à cent vingt-quatre le nombre d'États contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur de ladite proposition d'amendement, et

3. Décide que le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale rédige un protocole en langues anglaise, arabe, chinoise, française, russe et espagnole, chacun des textes faisant également foi, qui incorpore ladite proposition d'amendement et les éléments figurant ci-après : En conséquence, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée, Le présent Protocole a été rédigé par le secrétaire général de l'Organisation.

Le Protocole reste ouvert à la ratification de tout État ayant ratifié ladite Convention relative à l'aviation civile internationale ou y ayant adhéré.

Les instruments de ratification sont déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Le Protocole entre en vigueur à l'égard des États qui l'ont ratifié le jour du dépôt du cent vingt-quatrième instrument de ratification.

Le secrétaire général communique immédiatement à tous les États contractants la date du dépôt de chaque ratification du Protocole.

Le secrétaire général communique immédiatement à tous les États parties à ladite Convention la date à laquelle le Protocole entre en vigueur.

Le Protocole entre en vigueur à l'égard de tout État contractant qui l'a ratifié après la date susmentionnée, dès le moment où cet État a déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

En foi de quoi, le président et le secrétaire de la trente-deuxième session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.

Fait à Montréal, le premier octobre de l'an mil neuf cent soixante-dix-sept, en un seul document en langues anglaise, arabe, chinoise, française, russe et espagnole, chacun des textes faisant également foi.

Le présent Protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et le secrétaire général de l'Organisation en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago le sept décembre 1944. H.S. Khola Président de la 32e session de l'Assemblée R.C. Costa Pereira Secrétaire général Situation dudit Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale Signé à Montréal le 1er octobre 1998 Entrée en vigueur : Le Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cent vingt- quatrième instrument de ratification conformément aux dispositions dudit Protocole Statut : Au 14 juin 2000, 13 États contractants Participant Date de dépôt de l'instrument de ratification Allemagne 18 août 1999 Bahreïn 30 août 1999 Danemark 13 janvier 2000 Slovaquie 9 février 2000 Ex-République yougoslave de Macédoine 29 octobre 1999 Mexique 17 novembre 1999 Monaco 23 mars 1999 Pays-Bas 31 août 1999 Pérou 13 septembre 1999 Suède 19 mai 2000 Suisse 10 décembre 1998 Viet Nam 17 janvier 2000 Chine 8 septembre 1999

En vigueur depuis le 10/05/1984 · texte original · Convention relative à l'aviation civile internationale (BOPA 2000-11-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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