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Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 30

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 30.

Équipement radio des aéronefs

a) Les aéronefs de chaque État contractant, lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur ou lorsqu'ils survolent le territoire d'autres États contractants, ne peuvent avoir à bord des radioémetteurs que si les autorités compétentes de l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé, ont délivré une licence pour installer et utiliser ces appareils. Les radioémetteurs doivent être utilisés sur le territoire de l'État contractant survolé par l'aéronef, conformément aux règlements prescrits par cet État.

b) Seuls les membres de l'équipage de conduite titulaires d'une licence spéciale délivrée à cet effet par les autorités compétentes de l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé peuvent utiliser les appareils radioémetteurs.

En vigueur depuis le 10/05/1984 · texte original · Convention relative à l'aviation civile internationale (BOPA 2000-11-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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