Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
Dérogations aux normes et procédures internationales Tout État qui estime ne pas pouvoir se conformer, en tous points, à l'une quelconque de ces normes ou procédures internationales, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec une norme ou procédure internationale amendée, ou qui juge nécessaire d'adopter des règlements ou des pratiques différant sur un point quelconque de ceux qui sont établis par une norme internationale, notifiera immédiatement à l'Organisation de l'aviation civile internationale les différences entre ses propres pratiques et ce qui est établi par la norme internationale. Dans le cas d'amendements aux normes internationales, tout État qui n'apporte pas les amendements appropriés à ses règlements ou à ses pratiques doit en informer le Conseil dans un délai de soixante jours à compter de l'adoption de l'amendement à la norme internationale ou doit indiquer les mesures qu'il se propose de prendre. Dans ce cas, le Conseil doit notifier immédiatement à tous les autres États les différences qui existent entre un ou plusieurs points d'une norme internationale et la pratique nationale correspondante de l'État en question.
Art. 38 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-38
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