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Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 93

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 93.

Admission d'autres États Les États autres que ceux auxquels s'appliquent les articles 91 et 92 a), sans préjudice de l'approbation de toute organisation internationale générale créée par les nations du monde afin de préserver la paix, peuvent être admis à participer à la présente Convention, par un vote des quatre cinquièmes de l'Assemblée, aux conditions que l'Assemblée peut prescrire ; il est bien entendu que, dans chaque cas, l'assentiment de tout État envahi ou attaqué pendant la guerre actuelle par l'État qui sollicite son admission sera nécessaire. Article 93 bis (*) (*) Le 27 mai 1947, l'Assemblée a décidé de modifier la Convention de Chicago et a ajouté l'article 93 bis. Conformément à l'article 94

a) de la Convention, l'amendement est entré en vigueur le 20 mars 1961 à l'égard des États qui l'avaient ratifié.

a) Nonobstant les dispositions des articles 91, 92 et 93 ci-dessus, 1) Un État dont l'Assemblée générale des Nations Unies a recommandé que le gouvernement soit exclu des organismes internationaux établis par les Nations Unies ou reliés à celles-ci doit automatiquement cesser d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale ; 2) Un État qui a été expulsé des Nations Unies doit automatiquement cesser d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, à moins que l'Assemblée générale des Nations Unies n'assortisse son procès-verbal d'expulsion d'une recommandation en sens contraire.

b) Un État qui cesse d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale en application des dispositions du paragraphe

a) ci-dessus peut, après approbation de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, être admis de nouveau au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale, à sa demande et avec l'approbation de la majorité du Conseil.

c) Les membres de l'Organisation suspendus de l'exercice de leurs droits et privilèges de membres des Nations Unies peuvent, à la demande des Nations Unies, être suspendus des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de la présente Organisation.

En vigueur depuis le 10/05/1984 · texte original · Convention relative à l'aviation civile internationale (BOPA 2000-11-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 93 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-93

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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