Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Installations et services et systèmes normalisés pour la navigation aérienne Chaque État contractant s'engage, dans la mesure où il le juge réalisable, à :
a) Fournir sur son territoire des aéroports, des services radio, des services météorologiques et d'autres installations et services pour la navigation aérienne afin de faciliter la navigation aérienne internationale, conformément aux normes et aux méthodes recommandées ou établies en temps opportun en application de la présente Convention.
b) Adopter et appliquer les systèmes normalisés appropriés relatifs aux procédures de communications, codes, balisage, signaux, éclairage et autres méthodes et règles d'exploitation recommandés ou établis, en temps opportun, en vertu de la présente Convention.
c) Collaborer aux mesures internationales destinées à assurer la publication de cartes aéronautiques, conformément aux normes recommandées ou établies en temps opportun en vertu de la présente Convention.
Art. 28 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-28
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