Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 69
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69.
Amélioration des installations et services de navigation aérienne Si le Conseil estime que les aéroports ou autres installations et services de navigation aérienne d'un État contractant, y compris les services radioélectriques et météorologiques, ne sont pas raisonnablement adéquats pour l'exploitation sûre, régulière, efficace et économique des services aériens internationaux existants ou en projet, le Conseil doit consulter directement l'État en question et les autres États concernés afin de trouver les moyens de remédier à la situation et peut formuler des recommandations à cet effet. Aucun État contractant ne sera coupable d'infraction à la présente Convention s'il ne met pas en œuvre ces recommandations.
Art. 69 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-69
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