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Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 69

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 69.

Amélioration des installations et services de navigation aérienne Si le Conseil estime que les aéroports ou autres installations et services de navigation aérienne d'un État contractant, y compris les services radioélectriques et météorologiques, ne sont pas raisonnablement adéquats pour l'exploitation sûre, régulière, efficace et économique des services aériens internationaux existants ou en projet, le Conseil doit consulter directement l'État en question et les autres États concernés afin de trouver les moyens de remédier à la situation et peut formuler des recommandations à cet effet. Aucun État contractant ne sera coupable d'infraction à la présente Convention s'il ne met pas en œuvre ces recommandations.

En vigueur depuis le 10/05/1984 · texte original · Convention relative à l'aviation civile internationale (BOPA 2000-11-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 69 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-69

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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