Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 61
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 61.
(*) Budget et répartition des dépenses (*) Ceci est le texte de l'article amendé lors de la huitième session de l'Assemblée, le 14 juin 1954 ; il est entré en vigueur le 12 décembre 1956. Conformément à l'article 94
a) de la Convention, le texte ainsi amendé est en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié l'amendement. À l'égard des États qui n'ont pas ratifié l'amendement, le texte original reste en vigueur et, par conséquent, ce texte est reproduit ci-après : « Le Conseil doit soumettre à l'Assemblée un budget annuel, les états de comptes et les prévisions annuelles de toutes les recettes et de toutes les dépenses. L'Assemblée doit voter le budget avec les modifications qu'elle juge opportun d'y apporter et, à l'exception de la répartition des contributions effectuée conformément au Chapitre XV entre les États qui y consentent, doit répartir les dépenses de l'Organisation entre les États contractants selon les modalités qu'elle détermine en temps opportun. » Le Conseil doit soumettre à l'Assemblée des budgets annuels, ainsi que des états de comptes et des prévisions des recettes et des dépenses annuelles. L'Assemblée doit voter les budgets avec les modifications qu'elle juge opportun d'y apporter et, à l'exception de la répartition des contributions effectuée conformément au chapitre XV entre les États qui y consentent, doit répartir les dépenses de l'Organisation entre les États contractants selon les modalités qu'elle détermine en temps opportun.
Art. 61 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-61
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