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Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 94

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 94.

Amendements de la Convention

a) Toute proposition d'amendement à la présente Convention doit être approuvée par les deux tiers de l'Assemblée et entrera alors en vigueur à l'égard des États qui l'auront ratifiée, après sa ratification par le nombre d'États contractants fixé par l'Assemblée. Ce nombre ne peut être inférieur aux deux tiers du total des États contractants.

b) Si l'Assemblée estime que l'amendement est de nature à justifier cette mesure, elle peut, dans la décision recommandant son adoption, disposer que tout État qui ne l'aura pas ratifié dans un délai déterminé après l'entrée en vigueur de cet amendement cessera immédiatement d'être membre de l'Organisation et partie à la Convention.

En vigueur depuis le 10/05/1984 · texte original · Convention relative à l'aviation civile internationale (BOPA 2000-11-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 94 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-94

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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