Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 85
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 85.
Procédure d'arbitrage Si un État contractant, partie à un différend dans lequel il a été fait appel de la décision du Conseil, n'a pas accepté le Statut de la Cour permanente de Justice internationale et si les États contractants parties au différend ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du tribunal d'arbitrage, chacun des États contractants parties au différend doit désigner un arbitre et ceux-ci doivent en nommer un troisième. Si un État contractant partie au différend ne nomme pas d'arbitre dans un délai de trois mois à compter de la date de l'appel, le président du Conseil doit désigner au nom de cet État un arbitre, choisi sur une liste de personnes qualifiées et disponibles tenue par le Conseil. Si, dans un délai de trente jours, les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le troisième, le président du Conseil doit le désigner à partir de ladite liste. Les arbitres et le troisième se constituent alors en tribunal d'arbitrage. Tout tribunal d'arbitrage établi en vertu du présent article ou de l'article précédent adopte sa propre procédure et rend ses décisions à la majorité des voix, étant bien entendu que le Conseil peut statuer sur des questions de procédure en cas de retards qu'il estime excessifs.
Art. 85 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-85
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