Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Restrictions relatives aux marchandises
a) Les aéronefs utilisés dans la navigation internationale ne peuvent transporter des munitions de guerre ou du matériel de guerre à l'intérieur ou au-dessus du territoire d'un État, sauf s'ils ont le consentement de cet État. Chaque État doit déterminer, par voie de réglementations, ce qu'il convient de considérer comme munitions ou matériel de guerre aux fins du présent article, en tenant dûment compte, aux fins de l'uniformité, des recommandations que l'Organisation de l'aviation civile internationale formule en temps opportun.
b) Chaque État contractant se réserve le droit, pour des motifs d'ordre public et de sécurité, de réglementer ou d'interdire le transport à l'intérieur ou au-dessus de son territoire d'articles autres que ceux spécifiés au paragraphe a), pourvu qu'il n'établisse aucune distinction à cet égard entre ses aéronefs nationaux utilisés dans la navigation internationale et les aéronefs d'autres États utilisés aux mêmes fins et pourvu que, en outre, il n'impose aucune restriction susceptible d'entraver le transport et l'utilisation à bord des aéronefs des appareils nécessaires à l'exploitation ou à la navigation de ces aéronefs, ou à la sécurité du personnel ou des passagers.
Art. 35 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-35
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