Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 73
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73.
Dépenses et répartition des fonds Le Conseil, dans la limite des fonds que l'Assemblée peut mettre à sa disposition en vertu du chapitre XII, peut couvrir les dépenses courantes aux fins du présent chapitre au moyen des fonds généraux de l'Organisation. Aux fins du présent chapitre, le Conseil doit fixer, dans la proportion préalablement convenue et pour un délai raisonnable, les apports au capital nécessaire entre les États contractants qui y consentent et les entreprises de transport aérien qui utilisent ces services et installations. Le Conseil peut également répartir, entre les États qui y consentent, tout fonds de roulement requis.
Art. 73 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-73
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.