Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 63
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63.
Dépenses des délégations et des autres représentants Chaque État contractant doit prendre en charge les dépenses de sa propre délégation à l'Assemblée ainsi que la rémunération, les frais de déplacement et autres dépenses de toute personne qu'il nomme pour siéger au Conseil, ainsi que des personnes qu'il propose comme membres ou désigne comme représentants à tout comité ou commission subsidiaire de l'Organisation.
Art. 63 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-63
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.