Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 49
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49.
Pouvoirs et obligations de l'Assemblée Les pouvoirs et obligations de l'Assemblée sont les suivants :
a) Élire, à chaque réunion, son président et les autres membres du bureau ;
b) Élire les États contractants qui seront représentés au Conseil, conformément aux dispositions du chapitre IX ;
c) Examiner les rapports du Conseil, y donner la suite qui convient et statuer sur toute question dont le Conseil la saisit ;
d) Établir son propre règlement intérieur et créer les commissions auxiliaires qu'elle juge nécessaires et opportunes ;
e) Approuver les budgets annuels et déterminer le régime financier de l'Organisation, conformément aux dispositions du chapitre XII ; (Ceci est le texte de l'article modifié lors de la huitième session de l'Assemblée, le 14 juin 1954 ; il est entré en vigueur le 12 décembre 1956. Conformément à l'article 94
a) de la Convention, le texte modifié est en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié l'amendement. À l'égard des États qui ne l'ont pas ratifié, le texte original demeure en vigueur et, par conséquent, il est reproduit ci-après : «
e) Approuver un budget annuel et déterminer le régime financier de l'Organisation conformément aux dispositions du Chapitre XII ; »
f) Examiner les dépenses et approuver les comptes de l'Organisation ;
g) À sa discrétion, renvoyer au Conseil, aux commissions auxiliaires ou à tout autre organe toute question relevant de sa compétence ;
h) Déléguer au Conseil les pouvoirs et l'autorité nécessaires ou opportuns pour l'exercice des fonctions de l'Organisation et révoquer ou modifier, à tout moment, cette délégation d'autorité ;
i) Mettre en œuvre les dispositions appropriées du chapitre XIII ;
j) Examiner les propositions de modification ou d'amendement des dispositions de la présente Convention et, si elle les approuve, les recommander aux États contractants conformément aux dispositions du chapitre XXI ;
k) Traiter de toute question relevant de la compétence de l'Organisation et qui n'a pas été expressément attribuée au Conseil.
Art. 49 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-49
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.