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Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 49

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 49.

Pouvoirs et obligations de l'Assemblée Les pouvoirs et obligations de l'Assemblée sont les suivants :

a) Élire, à chaque réunion, son président et les autres membres du bureau ;

b) Élire les États contractants qui seront représentés au Conseil, conformément aux dispositions du chapitre IX ;

c) Examiner les rapports du Conseil, y donner la suite qui convient et statuer sur toute question dont le Conseil la saisit ;

d) Établir son propre règlement intérieur et créer les commissions auxiliaires qu'elle juge nécessaires et opportunes ;

e) Approuver les budgets annuels et déterminer le régime financier de l'Organisation, conformément aux dispositions du chapitre XII ; (Ceci est le texte de l'article modifié lors de la huitième session de l'Assemblée, le 14 juin 1954 ; il est entré en vigueur le 12 décembre 1956. Conformément à l'article 94

a) de la Convention, le texte modifié est en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié l'amendement. À l'égard des États qui ne l'ont pas ratifié, le texte original demeure en vigueur et, par conséquent, il est reproduit ci-après : «

e) Approuver un budget annuel et déterminer le régime financier de l'Organisation conformément aux dispositions du Chapitre XII ; »

f) Examiner les dépenses et approuver les comptes de l'Organisation ;

g) À sa discrétion, renvoyer au Conseil, aux commissions auxiliaires ou à tout autre organe toute question relevant de sa compétence ;

h) Déléguer au Conseil les pouvoirs et l'autorité nécessaires ou opportuns pour l'exercice des fonctions de l'Organisation et révoquer ou modifier, à tout moment, cette délégation d'autorité ;

i) Mettre en œuvre les dispositions appropriées du chapitre XIII ;

j) Examiner les propositions de modification ou d'amendement des dispositions de la présente Convention et, si elle les approuve, les recommander aux États contractants conformément aux dispositions du chapitre XXI ;

k) Traiter de toute question relevant de la compétence de l'Organisation et qui n'a pas été expressément attribuée au Conseil.

En vigueur depuis le 10/05/1984 · texte original · Convention relative à l'aviation civile internationale (BOPA 2000-11-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 49 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-49

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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