Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 74
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74.
Assistance technique et utilisation des produits Lorsque le Conseil, à la demande d'un État contractant, avance des fonds ou fournit des aéroports ou d'autres installations et services, en totalité ou en partie, l'accord peut prévoir, si cet État y consent, une assistance technique pour la supervision et l'exploitation des aéroports et autres installations et services, ainsi que le paiement, au moyen des produits tirés de l'exploitation des aéroports et des installations et services, des dépenses de fonctionnement de ces aéroports et installations et services, ainsi que des intérêts et de l'amortissement.
Art. 74 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-74
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