Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 76
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 76.
Restitution de fonds Les fonds obtenus par le Conseil par voie de remboursement en vertu de l'article 75 et au titre des produits d'intérêts et d'amortissements conformément à l'article 74 doivent, dans le cas d'avances financées à l'origine par les États conformément à l'article 73, être restitués aux États entre lesquels elles ont été réparties à l'origine, en proportion de leurs contributions, selon ce que détermine le Conseil.
Art. 76 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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