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Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 50

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 50.

Composition et élection du Conseil

a) Le Conseil doit être un organe permanent, responsable devant l'Assemblée. Il doit être composé de trente-trois États contractants, élus par l'Assemblée. Une élection doit avoir lieu lors de la première session de l'Assemblée et, ensuite, tous les trois ans. Les membres du Conseil ainsi élus doivent rester en fonctions jusqu'à l'élection suivante. (Ceci est le texte de l'article modifié lors de la 21e session de l'Assemblée, le 14 octobre 1974 ; il est entré en vigueur le 15 février 1980. Le texte initial de la Convention prévoyait que le Conseil serait composé de 21 membres. Ce texte a été modifié ultérieurement lors de la 13e session (extraordinaire) de l'Assemblée, le 19 juin 1961 ; cet amendement est entré en vigueur le 17 juillet 1962 et prévoyait que le Conseil serait composé de 27 membres. Un nouvel amendement, approuvé lors de la 17e session (A) (extraordinaire) de l'Assemblée, le 12 mars 1971, prévoyait que le Conseil serait composé de trente membres et est entré en vigueur le 16 janvier 1973).

b) En élisant les membres du Conseil, l'Assemblée doit assurer une représentation adéquate : 1) aux États d'importance majeure dans le transport aérien ; 2) aux États, non inclus à un autre titre, qui contribuent le plus à la fourniture d'installations et de services pour la navigation aérienne civile internationale ; et 3) aux États, non inclus à un autre titre, dont la désignation assure la représentation au Conseil de toutes les principales régions géographiques du monde. L'Assemblée doit pourvoir, dans les meilleurs délais, à toute vacance au Conseil ; l'État contractant ainsi élu doit rester en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

c) Aucun représentant d'un État contractant au Conseil ne peut être activement associé à l'exploitation d'un service aérien international ou avoir des intérêts financiers dans un service de ce type.

En vigueur depuis le 10/05/1984 · texte original · Convention relative à l'aviation civile internationale (BOPA 2000-11-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 50 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-50

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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