Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 45
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45.
(*) Siège permanent (*) Ceci est le texte de l'article modifié lors de la huitième session de l'Assemblée, le 14 juin 1954 ; il est entré en vigueur le 16 mai 1958. Conformément à l'article 94ª) de la Convention, le texte modifié est entré en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié l'amendement. À l'égard des États qui ne l'ont pas ratifié, le texte original demeure en vigueur et, par conséquent, ce texte est reproduit ci-après : « L'Organisation a son siège permanent au lieu que déterminera, lors de sa session finale, l'Assemblée intérimaire de l'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale, créée par la Convention provisoire relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. Le siège peut être transféré, temporairement, en un autre lieu par décision du Conseil. » L'Organisation a son siège permanent au lieu que déterminera, lors de sa session finale, l'Assemblée intérimaire de l'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale, créée par la Convention provisoire relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. Le siège peut être transféré, temporairement, en un autre lieu par décision du Conseil, et à titre non provisoire par décision de l'Assemblée, laquelle doit fixer le nombre de voix nécessaire pour prendre cette décision. Le nombre de voix ainsi déterminé ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du total des États contractants.
Art. 45 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.