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Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 75

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 75.

Acquisition des installations et des services fournis par le Conseil Un État contractant peut, à tout moment, se libérer de toute obligation contractée en vertu de l'article 70 et prendre en charge les aéroports et les autres installations et services fournis par le Conseil sur son territoire, conformément aux dispositions des articles 71 et 72, moyennant le paiement au Conseil d'un montant qui, de l'avis du Conseil, est raisonnable dans ces circonstances. Si l'État considère que le montant fixé par le Conseil n'est pas raisonnable, il peut faire appel de la décision du Conseil devant l'Assemblée, et celle-ci peut confirmer ou modifier la décision du Conseil.

En vigueur depuis le 10/05/1984 · texte original · Convention relative à l'aviation civile internationale (BOPA 2000-11-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 75 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-75

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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