Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 77
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 77.
Organisations d'exploitation en commun autorisées Aucune disposition de la présente Convention n'empêche deux ou plusieurs États contractants de constituer des organisations d'exploitation en commun du transport aérien ou des organismes internationaux d'exploitation, ni de mettre en commun leurs services aériens sur toute route ou dans toute région. Toutefois, ces organisations ou organismes et ces services mis en commun doivent rester soumis à toutes les dispositions de la présente Convention, y compris celles relatives à l'enregistrement des accords auprès du Conseil. Le Conseil doit déterminer les modalités d'application des dispositions de la présente Convention relatives à la nationalité des aéronefs en ce qui concerne les aéronefs exploités par des organismes internationaux d'exploitation.
Art. 77 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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