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Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 54

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 54.

Fonctions obligatoires du Conseil Le Conseil doit :

a) Soumettre des rapports annuels à l'Assemblée ;

b) Exécuter les instructions de l'Assemblée et s'acquitter des devoirs et des obligations que lui assigne la présente Convention ;

c) Déterminer son organisation et son règlement intérieur ;

d) Nommer et définir les fonctions d'un Comité du transport aérien, dont les membres sont élus parmi les représentants des membres du Conseil et devant lequel le Comité sera responsable ;

e) Instituer une Commission de navigation aérienne, conformément aux dispositions du chapitre X ;

f) Administrer les fonds de l'Organisation, conformément aux dispositions des chapitres XII et XV ;

g) Fixer les émoluments du président du Conseil ;

h) Nommer un fonctionnaire exécutif principal, qui aura le titre de secrétaire général, et adopter des mesures pour la nomination du personnel nécessaire, conformément aux dispositions du chapitre XI ;

i) Solliciter, compiler, examiner et publier les informations relatives au progrès de la navigation aérienne et à l'exploitation des services aériens internationaux, y compris les informations relatives aux coûts d'exploitation et les données sur les subventions versées par le Trésor public aux entreprises de transport aérien ;

j) Communiquer aux États contractants toute infraction à la présente Convention, ainsi que tout cas de non-application des recommandations ou des décisions du Conseil ;

k) Communiquer à l'Assemblée toute infraction à la présente Convention, lorsqu'un État contractant n'a pas pris les mesures appropriées dans un délai raisonnable après notification de l'infraction ;

l) Adopter, conformément aux dispositions du chapitre VI de la présente Convention, les normes et les pratiques recommandées internationales ; pour des raisons de commodité, les désigner comme annexes à la présente Convention, et notifier à tous les États contractants les mesures adoptées ;

m) Examiner les recommandations de la Commission de navigation aérienne visant à amender les annexes et prendre toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions du chapitre XX ;

n) Examiner toute question relative à la Convention que lui soumet un État contractant.

En vigueur depuis le 10/05/1984 · texte original · Convention relative à l'aviation civile internationale (BOPA 2000-11-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 54 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-54

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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