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Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 21

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21.

Rapports sur les immatriculations Chaque État contractant s'engage à fournir, à la demande de tout autre État contractant ou de l'Organisation de l'aviation civile internationale, des renseignements relatifs à l'immatriculation et à la propriété de tout aéronef immatriculé dans cet État. En outre, tout État contractant doit fournir à l'Organisation de l'aviation civile internationale, conformément aux dispositions édictées par cette Organisation, des rapports contenant les données pertinentes qui peuvent être communiquées sur la propriété et le contrôle des aéronefs immatriculés dans l'État et habituellement utilisés pour la navigation aérienne internationale. L'Organisation de l'aviation civile internationale mettra les données ainsi obtenues à la disposition des autres États contractants qui en feront préalablement la demande.

En vigueur depuis le 10/05/1984 · texte original · Convention relative à l'aviation civile internationale (BOPA 2000-11-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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