Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Règles de l'air Chaque État contractant s'engage à adopter des mesures afin d'assurer que tout aéronef survolant son territoire ou y manœuvrant, ainsi que tout aéronef portant la marque de sa nationalité, où qu'il se trouve, observe les règles et règlements en vigueur en ce lieu en ce qui concerne le vol et les manœuvres des aéronefs. Chaque État contractant s'engage à maintenir ses propres règlements dans ce domaine, dans toute la mesure du possible, conformes à ceux qui peuvent être établis en vertu de la présente Convention. Au-dessus de la haute mer, les règles en vigueur sont celles établies en vertu de la présente Convention. Chaque État contractant s'engage à assurer que des poursuites seront engagées contre toutes les personnes qui enfreignent les règlements applicables.
Art. 12 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.