Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Prévention contre la propagation des maladies Chaque État contractant convient de prendre des mesures efficaces afin de prévenir la propagation, par la navigation aérienne, du choléra, du typhus (épidémique), de la variole, de la fièvre jaune, de la peste, ainsi que de toute autre maladie contagieuse que les États contractants décident de désigner en temps opportun. À cet effet, les États contractants maintiendront une étroite consultation avec les organismes chargés des règlements internationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables aux aéronefs. Ces consultations doivent être menées sans préjudice de l'application de toute convention internationale existante en la matière à laquelle les États contractants sont parties.
Art. 14 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-14
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