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Convention relative à l'aviation civile internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Cabotage Chaque État contractant a le droit de refuser aux aéronefs d'autres États contractants le congé d'embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de loyer, à destination d'un autre point de son territoire. Chaque État contractant s'engage à ne conclure aucun accord accordant spécifiquement un privilège de ce type, à titre exclusif, à un autre État ou à une entreprise de transport aérien d'un autre État, et à ne pas obtenir un tel privilège exclusif d'un autre État.

En vigueur depuis le 10/05/1984 · texte original · Convention relative à l'aviation civile internationale (BOPA 2000-11-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1944-12-07/chicago-1944/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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